Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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Art. 24 Exigences requises pour la zone à bâtir

Al. 1 : lors de la délimitation de zones à bâtir pour des immeubles à usage sensible au bruit, cette disposition exige que l’exposition au bruit fasse l’objet d’une prise en considération préventive. Elle se conforme en cela au principe de prévoyance énoncé aux art. 1, al. 2, et 11, al. 2, LPE.

Une zone à bâtir vouée à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peut être délimitée que s’il est possible de respecter les valeurs de planification. Comme dans le droit actuel, il n’est prévu aucune exception à la règle. Le contenu de cette disposition reprend donc le droit existant.

D’après la réglementation actuellement en vigueur, les zones à bâtir existantes, mais non encore équipées dans lesquelles les valeurs de planification ne peuvent pas être respectées doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit. Cette condition crée de fait une interdiction d’équiper des zones constructibles déjà délimitées, ce qui est contraire à l’objectif de développer l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. L’exigence selon laquelle les valeurs limites d’immissions doivent en principe être respectées lors de la vérification du permis de construire garantit le fait que l’exposition au bruit sera réévaluée ultérieurement dans le processus de construction ; en conséquence, la condition actuelle posée à l’équipement des zones à bâtir est supprimée.

La formulation selon laquelle les valeurs de planification peuvent être respectées également au moyen « des mesures de planification, d’aménagement ou de construction » est abandonnée. Par le passé, la mention de ces mesures a laissé penser que la liste était exhaustive et que les mesures étaient citées par ordre de priorité. Elle a par ailleurs donné lieu à des incertitudes, du fait qu’il n’est pas toujours possible de distinguer nettement les trois catégories. De manière plus claire, la nouvelle formulation établit désormais que des mesures de réduction du bruit doivent permettre de respecter les valeurs de planification.

La disposition selon laquelle « le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir » (al. 1, 2ephrase) est abrogée. Elle est remplacée par les exigences fixées à l’al. 2.

Al. 2 : lorsque les valeurs limites d’immissions sont dépassées dans une zone à bâtir, la modification d’un plan d’affectation visant à accroître l’espace habitable n’est désormais autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :

- un espace ouvert servant à la détente, correspondant à la densité et au type

d’utilisation de la zone et accessible à la population concernée se trouve à l’intérieur ou à proximité de la zone à bâtir ;

- des mesures sont prévues afin de garantir une qualité de l’habitat appropriée du

point de vue sonore.

Le nouvel art. 24, al. 2, concerne exclusivement les possibilités d’accroissement du degré d’utilisation et les changements d’affectation qui visent à accroître l’espace habitable. L’élément déterminant dans ce cas est le fait que la zone sera occupée par un plus grand nombre de personnes qu’en l’état actuel. Il s’agit le plus souvent d’intensifier l’usage d’habitation à l’intérieur d’une zone d’habitation existante ou