Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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manière adéquate. Cela garantit au moins le fait qu’à l’intérieur de l’immeuble, fenêtres fermées, les personnes sont protégées contre le bruit extérieur. Les dispositions en vigueur imposent déjà ces exigences rehaussées lors de l’octroi de dérogations.

Il est proposé d’introduire une disposition spéciale concernant le bruit des avions. Comme ce bruit se propage sur de vastes étendues et à partir du ciel, il ne peut être réduit sur son chemin de propagation que dans une très faible mesure. En raison des caractéristiques propres au bruit des avions, il est généralement impossible de respecter les valeurs limites d’exposition, y compris avec un mode de construction optimisé contre le bruit. Les avions sont par ailleurs soumis à une interdiction de décollage et d’atterrissage durant la nuit. Pour ces raisons, des dispositions spéciales concernent déjà les aéroports où circulent de grands avions (art. 31a OPB). Elles ne seront pas affectées par l’entrée en vigueur des modifications de la LPE.

Les conditions fixées à l’al. 2 pourraient avoir pour effet d’empêcher presque systématiquement la délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit des avions, ce qui serait contraire à l’obligation de développer l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti lorsque les zones sont bien équipées. C’est pourquoi l’al. 3, let. b, confère au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions aux exigences visées à l’al. 2, let. a et b, dans le cas particulier du bruit des avions. Ces exceptions doivent permettre aux cantons de poursuivre leur pratique d’exécution. La concrétisation de l’al. 3, let. b, doit être soumise à la pesée des intérêts actuellement en vigueur uniquement dans le cas du bruit des avions : si les valeurs limites d’immissions ne peuvent pas être respectées dans tous les locaux à usage sensible au bruit, le permis de construire ne doit être délivré que si l’édification de l’immeuble présente un intérêt prépondérant. En revanche, la LPE précise que les valeurs d’alarme doivent être respectées ; cette pratique courante à l’aéroport national de Zurich est désormais reprise dans la loi. Les dispositions spéciales de l’art. 31a OPB ne sont aucunement affectées par la nouvelle réglementation, y compris les conditions prévues à l’art. 24, al. 2. Une solution semblable n’est pas exclue concernant le bruit des avions militaires, pour autant que la protection de la population puisse être garantie dans la même mesure que s’agissant du bruit des avions civils.

Par comparaison à la situation légale actuelle, l’obligation de limiter les émissions de bruit des installations bruyantes n’est pas modifiée par la nouvelle réglementation. Par rapport à un nouvel immeuble, une installation fixe produisant du bruit est tenue d’être assainie uniquement si la zone à bâtir était déjà équipée le 1erjanvier 1985. Cette règle s’applique indépendamment de la date du permis de construire.

Art. 23 Valeurs de planification

La modification de l’art. 22 oblige à compléter l’art. 23 en précisant que des valeurs limites de planification doivent être définies également pour l’évaluation des espaces extérieurs réalisée dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire dans une zone affectée par le bruit (voir le commentaire sur l’art. 22, al. 2, let. b).