Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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prélèvement sur la plus-value au sens de l’art. 5, al. 1ter, LAT offre par ailleurs une possibilité de financement pour des solutions concrètes.

Art. 32c Obligation d’assainir

Al. 1 : cet alinéa est reformulé et complété de manière à préciser que les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement doivent eux aussi être assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. La condition selon laquelle la pollution doit provenir de déchets ne s’applique pas à ces surfaces nouvellement ajoutées ; cela signifie que la pollution peut aussi provenir d’autres sources, par exemple de la fertilisation des sols avec des cendres de charbon et de bois sur des décennies.

Al. 1bis: ce nouvel alinéa dispose que les cantons peuvent soutenir à l’aide de moyens adaptés l’assainissement des places de jeux et des jardins privés dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement, pour autant qu’il existe un besoin d’assainir au sens de l’al. 1. Comme l’assainissement relève ici d’une démarche volontaire (contrairement aux cas visés par l’al. 1), le nouvel al. 1biscrée une base légale afin que les cantons puissent octroyer des contributions financières pour des mesures d’assainissement volontaires nécessaires.

Art. 32d Prise en charge des frais

Al. 6 : cette disposition établit que les frais d’investigation et d’assainissement des jardins privés, des places de jeux et des espaces verts assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, et 1bis, sont en principe pris en charge par le détenteur du site concerné, sauf disposition contraire du droit cantonal. Elle s’applique uniquement s’il ne s’agit pas déjà d’un site pollué au sens de l’art. 32c, al. 1, let. a (site de stockage définitif, aire d’exploitations ou lieu d’accident pollués par des déchets au sens de l’art. 2, al. 1, OSites). La précision apportée à l’al. 6 est nécessaire pour la raison suivante : comme le responsable de la pollution ne peut pas être identifié dans la plupart des cas, les frais devraient théoriquement être pris en charge par la collectivité compétente en application de l’art. 32d, al. 3, LPE. En ajoutant que le droit cantonal peut prévoir d’autres dispositions concernant la prise en charge des frais, l’al. 6 fournit aux cantons la base légale dont ils ont besoin pour pouvoir soutenir les détenteurs de sites à l’aide de moyens cantonaux. Ces contributions pourraient permettre d’assainir davantage de places de jeux et jardins privés, ce qui irait dans l’intérêt (public) de la santé des enfants en bas âge.

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

Al. 3 à 6 : par souci de clarté, la réglementation en matière d’indemnisation est remodelée. Les al. 3 à 6 sont abrogés et leur contenu matériel est transféré pour l’essentiel dans les nouveaux art. 32ebiset 32eterLPE. Les dispositions actuelles sont uniquement complétées par de nouveaux délais et par d’autres éléments d’indemnisation.