Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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Art. 32ebisIndemnités octroyées par la Confédération

Al. 1 : désormais, l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués court jusqu’à la fin 2040. C’est à cette date que la gestion des sites pollués devra être achevée, ce qui signifie que les propriétaires devront avoir établi définitivement, en cas de doute, si leurs sites sont effectivement pollués.

Al. 2 : les indemnités octroyées jusqu’à présent pour les frais d’investigation sont maintenues. Désormais, elles sont toutefois conditionnées par le fait que l’investigation nécessaire pour apprécier le besoin de surveillance ou d’assainissement (investigation préalable au sens de l’art. 7 OSites) doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2028. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale des besoins de surveillance ou d’assainissement par l’autorité compétente (art. 8 OSites). Si l’investigation préalable et l’appréciation du site sont réalisées dans le délai fixé et s’il en ressort un besoin d’assainissement, des indemnités peuvent être octroyées pour l’investigation de détail y compris après l’expiration du délai. La définition de ce nouveau délai vise à accélérer le classement des sites nécessitant une investigation.

Al. 3 : les indemnités octroyées jusqu’à présent pour les frais de surveillance et d’assainissement sont maintenues. Désormais, elles sont toutefois conditionnées par le fait que les mesures de surveillance et d’assainissement doivent être achevées le 31 décembre 2040. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale du site par l’autorité d’exécution à la suite des mesures mises en œuvre. S’il s’agit de mesures de longue durée (mesures de confinement, mesures in situ ou mesures d’atténuation naturelle contrôlée), l’élément qui détermine le respect du délai est l’achèvement de la réalisation des aménagements ou la mise en service des mesures. La définition de ce nouveau délai vise à accélérer l’assainissement des sites qui se sont révélés contaminés et à atteindre l’objectif initial selon lequel tous ces sites doivent être traités en l’espace d’une à deux générations.

Al. 4 : les indemnités octroyées jusqu’à présent pour les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des installations de tir sont maintenues, ainsi que les délais existants (31 décembre 2012 pour les sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines et 31 décembre 2020 pour tous les autres sites). Désormais, elles sont toutefois conditionnées par le fait que les mesures doivent être achevées le 31 décembre 2040. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale des mesures par l’autorité compétente. La définition de ce nouveau délai vise à accélérer la réalisation de mesures concrètes de protection de l’environnement aux abords des installations de tir (après leur rééquipement au moyen d’installations pare-balles) et à atteindre l’objectif initial selon lequel tous les sites contaminés doivent être assainis en l’espace d’une à deux générations.

Al. 5 : les indemnités octroyées depuis le 1ermars 2020 pour les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et pour les frais des mesures de protection appropriées, tels les systèmes pare-balles artificiels, sont maintenues. Désormais, elles sont toutefois conditionnées par le fait que les mesures doivent être achevées le 31 décembre 2040. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale des mesures par l’autorité compétente. La définition de ce