Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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nouveau délai vise à accélérer la réalisation de mesures concrètes de protection de l’environnement aux abords des installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et à atteindre l’objectif initial selon lequel tous les sites contaminés doivent être assainis en l’espace d’une à deux générations.

Al. 6 : désormais, des indemnités peuvent être octroyées également pour les frais d’investigation et d’assainissement des places de jeux et des espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. Elles sont conditionnées par le fait que les mesures doivent être achevées le 31 décembre 2060. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale des mesures par l’autorité compétente. Cette disposition s’applique uniquement s’il ne s’agit pas déjà d’un site pollué au sens de l’art. 32c, al. 1, let. a : si une place de jeux polluée par des déchets est considérée comme un site de stockage définitif, une aire d’exploitations ou un lieu d’accident au sens de l’art. 32c, al. 1, let. a, et doit être assainie en conséquence, une indemnisation en vertu du nouvel al. 6 (art. 32ebis) est exclue, y compris si des enfants en bas âge y jouent régulièrement aujourd’hui. Pour l’indemnisation au titre de l’OTAS, les dispositions concernées en pareil cas sont uniquement celles des al. 2 à 5.

Al. 7 : désormais, des indemnités peuvent être octroyées également pour les frais d’assainissement de places de jeux et jardins privés dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. Comme à l’al. 6, elles sont conditionnées par le fait que les mesures doivent être achevées le 31 décembre 2060. L’élément qui détermine le respect de ce délai est l’appréciation finale des mesures par l’autorité compétente. Cette disposition s’applique uniquement s’il ne s’agit pas déjà d’un site pollué au sens de l’art. 32c, al. 1, let. a (site de stockage définitif, aire d’exploitations ou lieu d’accident).

Al. 8 : désormais, des indemnités forfaitaires pour la charge de travail peuvent être accordées en sus aux cantons.

Let. a : des indemnités forfaitaires sont octroyées pour l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement faisant suite à l’investigation préalable (art. 8 OSites) si cette appréciation est achevée le 31 décembre 2028. L’élément qui

détermine le respect de ce délai est la date de l’appréciation finale des besoins de surveillance ou d’assainissement par l’autorité compétente. L’indemnisation

concerne en principe tous les sites ayant fait l’objet d’une investigation et n’est pas liée aux sites avec des coûts de défaillance, ni aux sites ayant servi en grande partie au stockage de déchets urbains. Il n’est prévu aucune indemnité forfaitaire pour l’investigation des installations de tir, y compris celles servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne, car une enquête a montré que la charge administrative pour les cantons est peu conséquente. De même, aucune indemnité forfaitaire n’est prévue pour l’investigation des sites non pollués, puisqu’il ne s’agit pas d’une investigation préalable au sens de l’OSites. S’agissant des jardins privés, des places de jeux et des espaces verts dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour

l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement, une

indemnisation forfaitaire est également exclue au motif que la charge administrative pour les cantons est peu conséquente et que les mesures d’investigation et