Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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d’assainissement sont déjà indemnisées sur la base d’un nouveau taux partiellement revu à la hausse (art. 32eter, al. 1, let. e et f).

Let. b : désormais, des indemnités forfaitaires sont octroyées pour l’appréciation des mesures d’assainissement réalisées aux abords des installations de tir, si les mesures d’assainissement sont achevées le 31 décembre 2040. L’indemnisation concerne en principe toutes les installations de tir assainies.

Let. c : désormais, des indemnités forfaitaires sont octroyées pour l’appréciation des mesures d’assainissement réalisées sur tous les autres sites, si les aménagements nécessaires à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2040. L’indemnisation concerne tous les sites assainis, à l’exception des jardins privés, des places de jeux et des espaces verts visés à l’art. 32c, al. 1, let. b, et al. 1bis, dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. Deux motifs justifient cette exception : d’une part, les surfaces publiques visées à l’art. 32c, al. 1, let. b, sont déjà cofinancées à hauteur de 60 %, c’est-à-dire à un taux supérieur au taux habituel, et les mesures d’investigation sont intégrées dans les coûts imputables ; d’autre part, s’agissant des surfaces privées visées à l’art. 32c, al. 1bis, le travail des cantons se limite à traiter les demandes de subventionnement après la réalisation des travaux d’assainissement. La charge administrative pour les cantons est donc très faible.

Art. 32eterConditions d’octroi et montant des indemnités

Al. 1, let. a : comme c’est le cas jusqu’à présent, les indemnités pour des sites qui se révèlent non pollués s’élèvent à 40 % des frais d’investigation.

Let. b : comme c’est le cas jusqu’à présent, les indemnités octroyées pour les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites ayant servi en grande partie au stockage de déchets urbains s’élèvent à 40 % des coûts imputables si plus aucun déchet n’a été déposé après le 1erfévrier 1996 ou à 30 % si des déchets ont encore été déposés après le 1erfévrier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001. Dans le cas de sites avec des coûts de défaillance, les mêmes règles s’appliquent pour les frais d’investigation et de surveillance ; les frais d’assainissement, quant à eux, sont réglés à la let. c.

Let. c : l’indemnisation au titre de l’OTAS pour les coûts de défaillance liés à des assainissements d’aires d’exploitations doit désormais passer de 40 à 60 % si plus aucun déchet n’a été déposé après le 1erfévrier 1996.

Let. d : en application de la motion Salzmann 18.3018, l’indemnité octroyée dans le cas d’une installation de tir à 300 m ne correspond plus à un forfait de 8000 francs par cible, mais à 40 % des coûts imputables. Ainsi, les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement de toutes les installations de tir (à l’exception des installations de tir à but essentiellement commercial), y compris les tirs de chasse et les installations servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne, sont désormais indemnisés à hauteur de 40 % des coûts imputables.

Let. e : désormais, les frais d’investigation et d’assainissement des places de jeux et des espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement sont