Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
- La notion de « sols où des enfants en bas âge jouent régulièrement » doit être
concrétisée, car la présence d’enfants en bas âge dans les jardins privés est généralement un état temporaire qui évolue très rapidement. (AR, NE).
- L’expression « enfants en bas âge » doit être remplacée par le terme « enfants » (BS,
UVS).
- Il convient de préciser que les dispositions relevant de la législation sur les sites
contaminés s’appliquent uniquement pour l’assainissement de sols où des enfants jouent régulièrement. Dans tous les autres cas, les règles de l’OSol doivent rester déterminantes, notamment avec la possibilité de prononcer des restrictions d’utilisation (BL, TG, ZH).
- Le soutien financier pour l’assainissement de la pollution des sols où des enfants en bas
âge sont régulièrement présents est accueilli favorablement ; cependant, les moyens du fonds OTAS devraient être mis à la disposition des services cantonaux spécialisés pour des investigations systématiques du sol. L’exécution du droit relatif à la protection des sols doit demeurer du ressort de l’OSol (LU).
- Eu égard aux grandes incertitudes en matière d’exécution, le canton de Zurich demande
à la Confédération de déterminer s’il n’est pas plus judicieux d’intégrer la présente révision, s’agissant de l’art. 32c LPE « Places de jeux pour enfants », à celle liée à l’harmonisation complète des ordonnances OSol, OSites et OLED. Il estime que les modifications proposées dans l’art. 32c LPE ne répondent que dans une faible mesure au souhait des cantons, qui appellent à une harmonisation des législations sur la protection des sols, sur les sites contaminés et sur les déchets. À la place, elles apportent plutôt une solution partielle anticipée pour les surfaces contaminées où jouent des enfants en bas âge. Étant donné que cette solution n’est pas intégrée dans la vue d’ensemble requise, ces modifications devraient potentiellement de nouveau être modifiées ou adaptées lors de l’introduction d’une harmonisation complète concernant l’élimination de la menace liée à la pollution des sols.
- Tant que les assainissements des places de jeux et des jardins privés seront facultatifs
et que les dispositions légales laisseront une telle marge d’interprétation, il est préférable de renoncer à un soutien au moyen du fonds OTAS (PLR).
- L’obligation d’assainir prévue par le projet ne concerne que les espaces publics, les
propriétaires n’étant soumis à aucune obligation pour les surfaces privées. Or les privés et les pouvoirs publics devraient être traités de la même manière (PES).
- Nouvel art. 32c, al. 1, let. c : « les surfaces et les zones qui exercent des fonctions
écologiques importantes pour les hommes et la biodiversité », adaptation de la phrase introductive de l’art. 32c, al. 1bis: « Ils peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés ainsi que l’assainissement de surfaces et de zones au moyen de prestations financières si : », nouvel art. 32c, al. 1bis, let. c : « les surfaces et les zones remplissent des fonctions écologiques importantes pour les hommes et la biodiversité. » (Pro Natura)
Contre : cantons BE et SO, constructionsuisse, ASGB, CPT, metal.suisse.
- Le canton de Berne demande un report de la révision de l’art. 32c. Il convient de clarifier
les questions qui restent en suspens et de présenter aux cantons, parallèlement à une nouvelle proposition, les projets d’ordonnances d’exécution ou d’aides à l’exécution.
- Le canton de Soleure rejette la révision dans sa forme actuelle. Il juge que la formulation
proposée à l’art. 32c, al. 1, let. b, signifie que les places de jeux et les espaces verts publics constituent une catégorie de sites, mais pas de sites pollués par des déchets ; elle crée ainsi une nouvelle catégorie de sites, laquelle ne peut pas être assignée à l’un des types de sites définis précisément à l’art. 32c, al. 1, let. a. Le statut des nouveaux sites reste à préciser, notamment puisqu’ils ne seraient apparemment pas soumis aux dispositions de l’OSites en matière de marche à suivre. De plus, la formulation de l’art. 32c, al. 1bis, est jugée floue/imprécise sur le plan juridique. Le texte ne règle pas non plus la manière de s’assurer qu’un éventuel soutien financier par des fonds publics
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