Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
est justifié, ni à qui il incombe de s’en assurer. La solution spéciale proposée concernant la prise en charge pour les places de jeux, les espaces verts et les jardins privés ne s’inscrit pas dans la systématique de prise en charge pour les sites pollués. Le canton estime ainsi que l’art. 32d, al. 4, perd son applicabilité pour ces cas, ce qui signifie notamment que les éventuels perturbateurs de par leur comportement ne peuvent être tenus d’assumer leurs responsabilités. Or cette possibilité ne devrait pas être exclue.
- Quelques participants, à savoir l’organisation nationale constructionsuisse, l’Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB), la Conférence Pierres et Terres (CPT) et metal.suisse, considèrent qu’il n’est pas adéquat d’inclure dans les assainissements devant être financés par le fonds OTAS les places de jeux et les surfaces privées polluées pour des raisons autres que des déchets. Ils demandent par conséquent de biffer les dispositions correspondantes à l’art. 32c ainsi que les art. 32d, al. 6, 32ebis, al. 6 et 7, et 32eter, al. 1, let. e et f.
- L’ASGB et la CPT sont d’avis que les nouvelles règles entraîneraient de plus un changement d’affectation de la taxe OTAS perçue sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger. L’inclusion de ces surfaces dans les assainissements devant être financés par tous au moyen du fonds OTAS irait par conséquent à l’encontre du principe de causalité inscrit dans la LPE et serait de ce fait contestable du point de vue de la politique générale. Ces participants estiment que la let. b désavantagerait particulièrement les décharges de type B, car ces dernières alimentent le fonds OTAS à hauteur de plus de 50 % mais sont en tout état de cause déjà visées à la let. a, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient pas même profiter de l’ouverture envisagée du « robinet à subventions ». En fin de compte, selon eux, la nouvelle subvention prévue ne bénéficierait pas à ceux qui devraient en assurer le financement.
Autres remarques relatives à l’art. 32c, al. 1, 1bis et 4 :
- Le nouveau « type de sites » serait contraire à des principes actuels importants en matière de gestion des sites contaminés. La transposition dans le droit sur les sites contaminés soulèverait en outre des questions supplémentaires quant à l’exécution pour ces sites (UR).
- Il est grand temps de permettre un co-financement de l’assainissement des sols pollués où des enfants en bas âge jouent régulièrement au moyen du fonds pour les sites contaminés (OTAS). Du point de vue de la protection de la santé des enfants, le fait que l’assainissement des places de jeux et des jardins privés reste facultatif constitue une lacune (Alliance Enfance).
Art. 32d, al. 6 (Prise en charge des frais liés à l’assainissement des places de jeux privées par des détenteurs privés sauf disposition cantonale contraire)
Pour : cantons AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VD et ZG, DTAP, Le Centre, PLR, PES, PSS, Association des Communes Suisses, UVS, USAM, MfE, Alliance Enfance, asr, CP, CGI, ECO Swiss, Handelskammer beider Basel, mfe, HEV ZH, HEV Schweiz, HEV Stadt Zürich, InfraWatt, Pro Juventute, SVIT ZH, scienceindustries, Swissmem, USPI, ASED, svu/asep, VZI.
Pour, avec demandes : canton VS, Pro Natura
Avis mitigé : cantons LU, TG et ZH
Demandes :
- Le soutien financier des cantons aux communes aux fins de l’investigation et de l’assainissement des places de jeux et des espaces verts publics devrait être obligatoire (VS).
- Complément de l’art. 32d, al. 6 : Le détenteur du site concerné prend à sa charge les frais d’investigation et d’assainissement des places de jeux, des espaces verts et des
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