Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
- La distinction proposée aux fins de la participation aux coûts entre propriétaires fonciers
publics et privés de places de jeux n’a pas lieu d’être, aussi convient-il de prévoir également des indemnités OTAS pour les investigations de places de jeux pour enfants privées (BS, SH, Le Centre, UDC, UVS, CGI, HEV ZH, HEV Schweiz, HEV Stadt ZH, SVIT ZH, USPI, VZI).
- Cette distinction établie entre les mesures réalisées sur des places de jeux selon qu’elles
relèvent du domaine public ou du domaine privé est injustifiée et va à l’encontre du but déclaré de la révision de la loi, à savoir protéger les enfants en bas âge. Elle suggère que la pollution des sols des surfaces privées est moins dangereuse et que les mesures sont donc moins urgentes, et ce en dépit du fait que les enfants passent davantage de temps sur des places de jeux privées. L’exécution doit être harmonisée quel que soit le rapport de propriété. Il en va de même pour les indemnités OTAS (NW, SO, ZG).
- Le soutien financier pour l’assainissement de la pollution des sols où des enfants en bas
âge sont régulièrement présents est accueilli favorablement ; cependant, les moyens du fonds OTAS devraient être mis à la disposition des services cantonaux spécialisés pour des investigations systématiques du sol. L’exécution du droit relatif à la protection des sols doit demeurer du ressort de l’OSol (LU).
- Eu égard aux grandes incertitudes en matière d’exécution, la Confédération doit
déterminer s’il n’est pas plus judicieux d’intégrer la présente révision, s’agissant de l’art. 32c LPE « Places de jeux pour enfants », à celle liée à l’harmonisation complète des ordonnances OSol, OSites et OLED (ZH).
- Les privés et les pouvoirs publics devraient être traités de la même manière en ce qui
concerne l’obligation d’assainir les places de jeux, les espaces verts et les jardins privés ainsi que les incitations financières (indemnités OTAS). Qu’il s’agisse d’une place de jeux publique ou d’une place de jeux à proximité d’un immeuble d’habitation, le problème est le même (PES).
- Un délai jusqu’en 2040 ou en 2050 au plus tard est plus indiqué pour créer une incitation
à accélérer l’assainissement (PES).
- Les propriétaires fonciers publics et privés qui ont déjà assumé leurs responsabilités et
assaini les sols de places de jeux/jardins fortement pollués sans attendre une adaptation ad hoc de la législation ne doivent pas être pénalisés, raison pour laquelle ces indemnités devraient aussi être accordées rétroactivement (SO).
Contre : cantons BE et SO, PLR, constructionsuisse, ASGB, CPT, metal.suisse.
- Le canton de Berne demande de reporter la révision de l’art. 32c [complément : et ainsi,
de ce fait, des autres dispositions reposant sur la modification proposée à l’art. 32c]. Il convient de clarifier les questions qui restent en suspens et de présenter aux cantons, parallèlement à une nouvelle proposition, les projets d’ordonnances d’exécution ou d’aides à l’exécution.
- Le canton de Soleure rejette la révision dans sa forme actuelle, voir les arguments
avancés au sujet de l’art. 32c, al. 1, 1biset 4.
- Rejet (PLR) : Tant que les assainissements des places de jeux et des jardins privés
resteront facultatifs et que les dispositions légales laisseront une telle marge d’interprétation, le PLR verra d’un œil critique un soutien au moyen du fonds OTAS.
- Quelques organisations, à savoir constructionsuisse, l’ASGB, la CPT et metal.suisse,
considèrent qu’il n’est pas adéquat d’inclure dans les assainissements devant être financés par le fonds OTAS les places de jeux et les surfaces privées non polluées par des déchets. Elles demandent par conséquent de biffer les dispositions correspondantes à l’art. 32c ainsi que les art. 32d, al. 6, 32ebis, al. 6 et 7, et 32eter, al. 1, let. e et f.
- L’ASGB et la CPT sont d’avis que les nouvelles règles entraîneraient de plus un
changement d’affectation de la taxe OTAS perçue sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger, voir les arguments avancés au sujet de l’art. 32c, al. 1, 1biset 4.
Autres remarques relatives à l’art. 32ebis, al. 7 :
20/48 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774