Rapport sur les résultats

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages

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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation

convient de clarifier les questions qui restent en suspens et de présenter aux cantons, parallèlement à une nouvelle proposition, les projets d’ordonnances d’exécution ou d’aides à l’exécution.

- Le canton de Soleure rejette la révision dans sa forme actuelle, voir les arguments avancés au sujet de l’art. 32c, al. 1, 1biset 4.

- Rejet (PLR) : Tant que les assainissements des places de jeux et des jardins privés resteront facultatifs et que les dispositions légales laisseront une telle marge d’interprétation, le PLR verra d’un œil critique un soutien au moyen du fonds OTAS.

- Quelques organisations, à savoir constructionsuisse, l’ASGB, la CPT et metal.suisse, considèrent qu’il n’est pas adéquat d’inclure dans les assainissements devant être financés par le fonds OTAS les places de jeux et les surfaces privées non polluées par des déchets. Elles demandent par conséquent de biffer les dispositions correspondantes à l’art. 32c ainsi que les art. 32d, al. 6, 32ebis, al. 6 et 7, et 32eter, al. 1, let. e et f.

- L’ASGB et la CPT sont d’avis que les nouvelles règles entraîneraient de plus un changement d’affectation de la taxe OTAS perçue sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger, voir les arguments avancés au sujet de l’art. 32c, al. 1, 1biset 4.

Autres remarques relatives à l’art. 32eter, al. 1, let. f :

- La distinction proposée entre les places de jeux relevant de la responsabilité publique et celles en mains privées est explicitement saluée (SH, UDC, CGI, HEV ZH, HEV Schweiz, HEV Stadt ZH, SVIT ZH, USPI, VZI).

- Le caractère facultatif en ce qui concerne les places de jeux et les jardins privés, de même que le taux d’indemnisation OTAS plus bas que pour les assainissements réalisés par les communes et les cantons, reste une lacune du point de vue de la protection de la santé des enfants (Alliance Enfance).

- Le taux d’indemnités retenu pour les sites appartenant à des privés (40 %) est jugé très bas et il est estimé qu’il doit être considéré comme la valeur minimale en dessous de laquelle il ne faut pas descendre si l’on vise une réelle diminution du nombre de sites présentant des risques d’atteintes pour la santé des enfants en bas âge qui jouent dessus (FR, NE).

Art. 32eter, al. 1, let. g à i (Montant des indemnités forfaitaires octroyées aux cantons)

S’agissant de l’acceptation générale des indemnités forfaitaires, il est fait référence à l’art. 32ebis, al. 8. Aucune prise de position n’a été reçue quant au montant des différentes indemnités forfaitaires.

Art. 32eter, al. 2, (inchangé, repris de l’art. 32e, al. 5, LPE)

Cette disposition a été reprise telle quelle de la LPE en vigueur (art. 32e, al. 5, LPE) et n’a donné lieu à aucune remarque.

Art. 32eter, al. 3, (inchangé, repris de l’art. 32e, al. 6, LPE)

Cette disposition a été reprise telle quelle de la LPE en vigueur (art. 32e, al. 6, LPE) et n’a donné lieu à aucune remarque.

Demandes et remarques générales sur le thème des places de jeux, des espaces verts et des jardins privés pollués où des enfants en bas âge jouent régulièrement :

Demandes :

- L’OFEV doit élaborer une aide à l’exécution complète au sujet des nouvelles dispositions concernant les places de jeux, les espaces verts et les jardins privés dont les sols sont pollués et où des enfants en bas âge jouent régulièrement (AR, FR, LU, NE, TI, ZG, ZH).

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