Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
considérant qu’il n’y a dans ce cas pas d’intérêt digne de protection puisque la procé- dure est vouée à l’échec. Selon un arrêt de principe du Tribunal fédéral de 2007, la procédure de faillite a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers et non de désendetter le débiteur25. Dans deux arrêts rendus en 2015 et en 2016, qui ne sont pas publiés dans le recueil officiel, le Tribunal fédéral a qualifié d’abusive la demande du débiteur qui n’avait plus d’actifs pouvant être ré- partis entre les créanciers26. Dans un autre arrêt de principe rendu en 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la manœuvre visant à faire tomber la saisie de revenus exécu- tée au profit du seul créancier poursuivant était abusive, indépendamment de la ques- tion de savoir si le débiteur disposait encore de certains actifs27. L’affaire concernait un retraité qui ne pouvait pas payer les mensualités pour un prêt de 105 000 francs qui lui avait été accordé un an avant son départ à la retraite. Le Tribunal fédéral a retenu que « [...] la faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. »28
Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de la mesure dans laquelle il faut être revenu à meilleure fortune pour que les créanciers puissent obtenir un dividende minimal. Dans tous les cas, il a considéré, dans un autre arrêt rendu en 2019, qu’une fortune de 640,34 francs, qui aurait résulté en un dividende d’environ 1 %, était insuffisante29. La même année, le Tribunal fédéral a explicitement rappelé que le but principal de la procédure d’insolvabilité selon l’art. 191 LP était de répartir équitablement le produit de la réalisation des biens du débiteur entre tous les créan- ciers et qu’elle ne servait pas à désendetter les particuliers30.
La doctrine considère ces arrêts comme le témoignage d’un durcissement de la juris- prudence : auparavant, le Tribunal fédéral exigeait seulement que le débiteur dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais d’une liquidation sommaire31. En ré- sumé, la faillite personnelle au sens de l’art. 191 LP ne permet actuellement pas aux particuliers d’assainir leur situation. On peine à imaginer qu’une personne dont le pa- trimoine a déjà fait l’objet de plusieurs saisies dispose d’actifs qui pourraient être ré- partis équitablement entre les créanciers. Une intervention du pouvoir législatif paraît dès lors nécessaire.
Conclusion intermédiaire : équilibre de l’insatisfaction
Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que les instruments lé- gaux actuels présentent des défauts, aussi bien du point de vue des débiteurs que de celui des créanciers32. Le droit en vigueur n’offre précisément aux particuliers très
25 ATF 133 III 614, consid. 6.1.2
26 Voir les arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2014 du 14 janvier 2015, consid. 5.1, et 5A_78/2016 du 14 mars 2016, consid. 3.1 ss.
27 ATF 145 III 26
28 ATF 145 III 26, consid. 2.2
29 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2018 du 4 mars 2019, consid. 2.4.2
30 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2019 du 26 septembre 2019, consid. 4.1
31 Voir ATF 119 III 113, consid. 3.b ; MERCIER/KAMMERMANN, plaidoyer 5/16, p. 38 ss.
32 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.4.