Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
être prononcée à nouveau chaque année ; dans les faits, sa durée est indéterminée6. Vu le mode de calcul restrictif du minimum vital, qui ne comprend pas les impôts selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de nouvelles dettes viennent s’ajouter aux anciennes dettes qui sont en train d’être remboursées par la saisie7. Le plus souvent, les perspectives de désendettement à long terme sont nulles.
Procédure concordataire et règlement amiable des dettes
Le règlement amiable des dettes au sens des articles 333 ss LP présuppose l’assenti- ment de tous les créanciers. Même si un débiteur peut en fait être assaini, il suffit qu’un seul créancier refuse de renoncer à une partie de sa créance pour faire échouer l’assainissement8. La procédure concordataire judiciaire selon les articles 239 ss LP, qui permet en principe la remise de dettes même contre l’opposition de certains créan- ciers, implique également que le débiteur couvre au moins les frais de procédure et offre aux créanciers une part tant soit peu intéressante. Les personnes physiques n’y recourent de toute évidence que rarement9. Selon la doctrine, cette procédure est sur- tout adaptée aux entreprises, car elle demande des efforts trop importants10 et est trop chère11 pour les particuliers. Les quorums requis aux art. 305 s. LP et la garantie de payer les créanciers privilégiés sont un obstacle supplémentaire pour les débiteurs12.
Faillite personnelle : Incitations négatives dans le droit en vigueur
La faillite personnelle selon les articles 191 ss LP permet théoriquement aux per- sonnes physiques un redressement financier et un train de vie conforme à leur situa- tion, mais non l’exonération de leurs dettes13. Pour une personne morale, l’ouverture de la faillite conduit à sa dissolution. Celle-ci perd son existence économique et juri- dique après clôture de la faillite et radiation du registre du commerce14. En même temps, ses dettes s’éteignent en principe15. En revanche, les personnes physiques peu- vent toujours être poursuivies pour des créances de faillite (avec des restrictions), qu’il s’agisse de particuliers ou d’entrepreneurs (raisons individuelles, ainsi qu’associés, selon la forme juridique). Les créanciers reçoivent un acte de défaut de biens après
6 MEIER I./HAMBURGER, RSJ 2014, 94 ; CR LP, OCHSNER, n. 151 ad art. 93.
7 Voir MEIER I./HAMBURGER, RSJ 2014, 95 ; CR LP, OCHSNER, n. 151 ad art. 93.
8 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.4.
9 Voir GRUNDLEHNER, « Machen Sie es wie die Swissair », NZZ du 21 septembre 2015,
29 ; rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du
9 mars 2018, ch. 3.4.
10 AMONN/WALTHER, n. 1 ad § 57 ; MEIER I./HAMBURGER, RSJ 2014, 95 ; RONCORONI, SozialAktuell 2013, p. 24 ; LORANDI, PJA 2009, p. 566 ; MEIER B., Restschuldbefreiung, p. 16.
11 MEIER I./HAMBURGER, RSJ 2014, 95 ; RONCORONI, SozialAktuell 2013, 24 ; LORANDI, PJA 2009, 566 ; MEIER B., Restschuldbefreiung, p. 16.
12 MEIER B., Restschuldbefreiung, p. 16.
13 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.2
14 AMONN/WALTHER, n. 3 ad § 41.
15 En ce qui concerne la prévention des abus, voir les travaux relatifs à la motion 11.3925 Hess (Prévenir l’usage abusif de la procédure de faillite) : www.bj.admin.ch > Économie > Projets législatifs en cours > Prévenir l’usage abusif de la procédure de faillite.