Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

faillite pour la part impayée de leur créance (art. 265, al. 1, LP). La créance constatée par cet acte se prescrit par 20 ans (art. 149a, al. 1, LP) ; conformément aux règles fixées à l’art. 135 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO)16, la prescription peut être interrompue à tout moment17.

Après la clôture de la faillite, les débiteurs peuvent être à nouveau poursuivis pour des créances de faillite s’ils reviennent à meilleure fortune (art. 265, al. 2, LP). Le débiteur qui fait face à une poursuite en vertu d’un acte de défaut de biens après faillite peut contester son retour à meilleure fortune par voie d’opposition. Le tribunal du for de la poursuite statue sur l’opposition en procédure sommaire (art. 251, let. d, du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC])18. Selon la jurisprudence, le débiteur a qualité de demandeur dans cette procédure et le tribunal peut exiger de lui l’avance de frais19.

Le revenu d’un débiteur n’est considéré comme constitutif de nouvelle fortune que s’il lui permet d’adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, d’épar- gner20. Une poursuite ne peut être continuée que dans la mesure où le débiteur est revenu à meilleure fortune (même hypothétique). Toutefois, la saisie subséquente est régie par les articles 92 ss LP. Le débiteur répond donc sur tous ses biens (encore) en sa possession jusqu’à concurrence du minimum vital de droit des poursuites21. Les mécanismes de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune n’incitent pas les dé- biteurs à faire leur possible pour parvenir à un redressement économique22. Si leur revenu est considéré comme suffisant pour constituer une nouvelle fortune, des saisies peuvent être prononcées pour les créances produites dans la faillite, jusqu’à concur- rence du minimum vital prévu en droit des poursuites.

Perte d’importance de la faillite personnelle au cours des dernières années

Les déficits constatés dans la procédure de faillite personnelle sont aggravés par le fait que certains cantons n’admettent presque plus les requêtes d’ouverture d’une faillite personnelle au sens de l’article 191 LP en raison de la jurisprudence du Tribunal fé- déral23. Le Tribunal fédéral refuse depuis assez longtemps l’assistance juridique gra- tuite au motif de chances insuffisantes de succès lorsque la procédure de faillite doit être suspendue faute d’actif aussitôt après avoir été ouverte (art. 230, al. 1, LP)24, en

16 RS 220

17 Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), FF 1991 III 1 ss, 121.

18 RS 272

19 ATF 139 III 498, consid. 2

20 ATF 135 III 424, consid. 2.1

21 ATF 136 III 51, consid. 3.3

22 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.2.3.4 et les références citées.

23 Voir la statistique « Ouvertures de procédures de faillite par grandes régions et cantons » > Personnes non inscrites au registre du commerce > Autres faillites de personnes (faillites selon LP), consultable à l’adresse : www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >

06 - Industrie, services > Entreprises et emplois > Démographie des entreprises > Poursuites et faillites > Tableaux.

24 Voir ATF 133 III 614, consid. 6 ; ATF 119 III 113, consid. 3.b.