Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

1.2 Options étudiées et solution choisie

Dans son rapport « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a exprimé sa préférence pour une combinaison de deux instruments différents : d’une part, un concordat contraignant destiné aux débiteurs pouvant assai- nir leur situation par eux-mêmes et disposant d’un revenu régulier ; d’autre part, une procédure légale de remboursement, accompagnée par un service qualifié et suivie d’une libération du solde des dettes. Néanmoins, d’autres options ont encore été étu- diées dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet.

1.2.1 Pas de modification de la faillite personnelle actuelle

Dans son rapport de 2018, le Conseil fédéral était déjà d’opinion que la procédure de faillite actuelle permettait moins bien de répondre aux besoins des particuliers débi- teurs et de leurs créanciers qu’une procédure de remboursement (impliquant la réali- sation de la fortune)38. Néanmoins, les auteurs de l’avant-projet ont examiné une nou- velle fois s’il se justifie de modifier les dispositions relatives à la faillite personnelle pour permettre aux débiteurs d’obtenir plus facilement la délivrance d’actes de défaut de biens après faillite. On pourrait améliorer la situation des débiteurs en adaptant le seuil permettant d’accéder à cette procédure et en modifiant d’autres dispositions de la loi. On pourrait par exemple raccourcir le délai de prescription des actes de défaut de biens – par exemple à dix ans –, et en exclure l’interruption. On pourrait aussi revoir la notion de nouvelle fortune (art. 265, al. 2, et 265a LP), de manière à harmo- niser les bases de calcul dans toute la Suisse et à déjouer les pièges de la pratique actuelle, qui est peu uniforme39. Enfin, on pourrait prévoir que l’existence d’une nou- velle fortune est examinée d’office et qu’un minimum vital élargi (sur la base du bud- get pour le calcul de la nouvelle fortune) s’applique aux créances constatées par un acte de défaut de biens après faillite. Dans les faits – mais pas en droit –, ces modifi- cations permettraient dans beaucoup de cas de libérer le débiteur des créances existant au moment de la faillite.

Toutefois, les incitations négatives40 qui empêchent la constitution d’une nouvelle fortune subsisteraient et l’élargissement de la faillite privée n’améliorerait pas la si- tuation des créanciers. Dès lors, le Conseil fédéral estime toujours que cette option n’est pas pertinente. Dès le moment de l’ouverture de la faillite, le revenu du débiteur est automatiquement soustrait aux créanciers (art. 206 LP). S’ils souhaitent à nouveau faire valoir leur créance ultérieurement, ils doivent emprunter la voie de l’exécution spéciale et en assumer les risques. En revanche, si le seuil était abaissé, le débiteur pourrait se contenter de se déclarer insolvable, ce qui le libérerait, dans les faits – au moins dans un avenir prévisible – des créances produites dans la faillite sans devoir remplir aucune exigence supplémentaire. Il bénéficierait de cette exonération aussi

38 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 7.

39 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.2.3.3.

40 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.2.3.4 ; voir ég. le ch. 1.1.3.1.