Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Il faut rappeler que le privilège des assurances sociales a déjà été abrogé45, puis réin- troduit46. L’abrogation est intervenue dans le cadre d’une grande révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans le but de simplifier la procédure de faillite et de tenir compte du principe fondamental d’égalité de traitement entre les créanciers dans la faillite47. À la suite de l’initiative parlementaire 99.420 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National (CSSS-N), le privilège des assurances sociales a été réintroduit dans la LP. Ce retour en arrière a notamment été motivé par le fait que les assurances sociales ne bénéficient pas de la liberté con- tractuelle. Elles doivent garantir une couverture de base et sont obligées par la loi à conclure des contrats. Les créanciers privés peuvent, eux, tenir compte de la solvabi- lité de leurs cocontractants au moment de la conclusion du contrat et se prémunir par l’obligation de payer à l’avance ou la constitution de sûretés48. La mise sur pied d’éga- lité des assurances avec d’autres créanciers provoque un transfert du risque de perte sur les débiteurs de primes et de cotisations solvables et crée une composante de soli- darité supplémentaire. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral a approuvé la ré- introduction des privilèges, même si cela allait à l’encontre des tendances modernes du droit des faillites et de l’égalité de traitement entre créanciers49. À l’époque, les finances des assurances sociales avaient subi les premiers effets négatifs de cette abro- gation.
Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas approprié de modifier les privilèges dans le cadre de ce projet. Une modification aussi importante en faveur d’un seul groupe de personnes risque de générer des incohérences. Une modification des privilèges ne de- vrait donc être envisagée que dans le cadre d’un examen global et de principe. Les réflexions qui ont mené à la réintroduction des privilèges des assurances sociales res- tent d’actualité et le Conseil fédéral estime qu’elles font obstacle à une nouvelle abro- gation de ces privilèges dans la faillite.
1.2.4 Examen séparé d’une modification du minimum vital de droit des poursuites (art. 93 LP) pour prendre en compte les impôts
Par le postulat 18.4263 Gutjahr « Intégrer les impôts courants dans le calcul du mini- mum vital » du 13 décembre 2018, le Conseil fédéral a été chargé d’examiner si et, le cas échéant, comment, à la différence de la pratique actuelle, les impôts courants pour- raient être pris en compte dans le calcul du minimum vital et de présenter les solutions envisageables dans un rapport50. Le Conseil national a adopté le postulat le 22 mars 2019 et l’a transmis au Conseil fédéral51.
45 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modification du 16 décembre 1994, RO 1995 1227
46 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), modification du 24 mars 2000, RO 2000 2531
47 Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, FF 1991 III 1, p. 147 ss
48 Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999, FF 1999 8486, p. 8489
49 FF 1999 8886
50 Voir également le ch. 1.1.3.1.
51 BO 2019 N 586