Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

longtemps qu’il ne revient pas à meilleure fortune, ce qui l’empêche de s’investir plei- nement dans le rétablissement de ses finances.

Il paraît plus efficace d’instaurer une libération du solde des dettes à l’issue d’une procédure de remboursement de plusieurs années, durant laquelle l’autorité vérifie régulièrement que le débiteur ne contracte pas de nouvelles dettes qu’il n’est pas en mesure d’honorer, et qui permet de vérifier que le débiteur peut vivre plusieurs années avec un budget serré. Cette procédure permettrait aussi aux créanciers de prélever, pendant plusieurs années, une partie du revenu réalisé et de la fortune acquise par le débiteur. Les créanciers ne seraient plus obligés d’agir individuellement pour obtenir la réalisation forcée du patrimoine du débiteur et ne seraient plus en concurrence les uns avec les autres ; leur égalité de traitement serait garantie jusqu’à la fin de la pro- cédure de remboursement. Toutes les parties prenantes en profiteraient. Pour per- mettre aux particuliers de se désendetter, le Conseil fédéral préfère la nouvelle procé- dure de faillite des personnes physiques par l’assainissement des dettes à la faillite personnelle. Afin d’éviter les contradictions et de ne pas créer de nouvelles incitations négatives, il renonce à proposer en même temps une révision de la faillite personnelle. Les dispositions relatives à la faillite personnelle ne sont donc pas concernées par la révision proposée. La pratique révélera si la faillite personnelle continuera à s’appli- quer.

1.2.2 Renonciation à un désendettement immédiat pour les « cas désespérés »

L’examen a également porté sur la possibilité d’un désendettement immédiat pour les « cas désespérés », où il n’existe pas de perspective réaliste que le débiteur dispose des biens saisissables à long terme en raison, notamment, de son âge, d’une maladie ou d’autres circonstances. Dans ces cas, il n’y aurait a priori aucun sens à mettre en œuvre une procédure qui dure plusieurs années, car elle générerait des frais inutiles. Pour les débiteurs aussi, l’annulation immédiate des dettes pourrait être plus avanta- geuse.

L’introduction d’un désendettement immédiat pour les cas « désespérés » se heurte toutefois au fait qu’il serait difficile de définir ce qu’on entend par là et d’effectuer des pronostics à ce propos. Il ne paraît pas souhaitable de charger un service de l’État de classer les débiteurs en fonction du fait qu’ils présentent des perspectives d’assai- nissement ou constituent des causes perdues. En outre, un système permettant aux débiteurs d’être immédiatement libérés de leurs dettes en cas de détérioration de leur situation risque de générer des incitations négatives. Les débiteurs risqueraient aussi de moins bien accepter la procédure de remboursement, plus stricte, qui implique des privations sur plusieurs années. Enfin, la littérature de droit comparé met en évidence l’effet d’apprentissage de systèmes comprenant un plan de remboursement41. En effet, un débiteur qui doit renoncer pendant plusieurs années à une partie de son revenu (même potentiel) et respecter un plan de remboursement sera automatiquement amené

41 Voir KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal, vol. 22 (2005), 29 ; voir également KILBORN/GARRIDO/BOOTH/NIEMI/RAMSAY, World Bank Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons, n. 443.