Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
à une gestion financière plus responsable. Comme les débiteurs doivent fournir un effort, de tels systèmes sont en outre perçus comme plus justes et sont donc mieux acceptés42. Les désavantages d’une libération immédiate des dettes pour les « cas dé- sespérés » ne sont pas contrebalancés par ses avantages.
1.2.3 Pas de modification des privilèges
Les experts ont demandé une modification des privilèges que le droit actuel accorde dans la faillite à certaines catégories de créanciers, qui sont également pris en compte dans la procédure concordataire. Les créanciers privilégiés sont en particulier les tra- vailleurs, les créanciers d’entretien et d’aliments (art. 219, al. 4, première classe, en règle générale pour les créances nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite) ainsi que les caisses maladie (art. 219, al. 4, deuxième classe, let. c, LP). Dans la procédure concordataire, l’homologation du concordat est soumise à la condition que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus fasse l’objet d’une garan- tie suffisante, à moins que des créanciers n’aient expressément renoncé à en exiger une pour leur propre créance (art. 306, al. 1, ch. 2, LP). En règle générale, cela signifie que les moyens permettant de satisfaire les créances privilégiées doivent déjà être dis- ponibles au moment de l’acceptation du concordat. Les créanciers privilégiés ne sont pas comptés dans le calcul des quorums nécessaires pour l’homologation du concordat (art. 305, al. 2, LP). Le droit de vote appartient aux créanciers non privilégiés (créan- ciers de troisième classe), qui sont aussi les seuls à devoir renoncer à une partie de leurs créances.
Les experts ont relevé que les privilèges font souvent obstacle à des assainissements présentant des chances de succès. Ils craignent que ce problème s’accentue chez les personnes physiques, dont l’endettement est le plus souvent dû à des primes d’assu- rance-maladie en souffrance43. L’attractivité de la procédure concordataire simpli- fiée proposée pourrait s’en trouver fortement diminuée. Comme l’État a un intérêt particulier à ce que les assainissements réussissent44, le groupe d’experts a proposé diverses modifications concernant les privilèges existants :
– ne prendre en compte que le privilège de première classe dans la procédure concordataire simplifiée pour les particuliers ;
– limiter dans le temps le privilège des créanciers de deuxième classe, à l’instar de celui des créanciers de première classe. Seules les créances nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite seraient privilégiées ;
– limiter le privilège des créanciers à 50 % du dividende dans la procédure con- cordataire simplifiée pour les particuliers.
42 KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal, vol. 22 (2005), p. 31.
43 Rapport Ecoplan « Umgang mit Verlustscheinen », p. 9 s. ; rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 2.4.
44 Voir le rapport Ecoplan « Effekte eines Restschuldbefreiungsverfahrens auf die Schuldner », p. 9 ss.