Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

3 Grandes lignes du projet

3.1 La révision proposée

3.1.1 Considérations générales

Comme déjà exposé dans son rapport « Procédure d’assainissement pour les particu- liers », le Conseil fédéral est favorable à la création de deux nouvelles procédures permettant de répondre aux besoins de différentes catégories de débiteurs :

– Pour les débiteurs disposant d’un revenu régulier, la meilleure option pour trouver des solutions adaptées au cas particulier et permettre aux débiteurs d’assainir durablement leurs finances semble être un concordat par lequel une majorité de créanciers peut lier une minorité de créanciers s’opposant au con- cordat. Les règles de la procédure concordataire peuvent être reprises dans les grandes lignes, avec quelques adaptations ponctuelles. Le Conseil fédéral propose une procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 333 à 336 AP-LP).

– Pour les débiteurs qui n’atteignent pas la majorité nécessaire pour approuver un concordat – par exemple les personnes n’ayant pas de perspectives de rem- boursement, fortement endettées ou dont la composition des créanciers est défavorable – il faut prévoir une procédure supplétive. Il est dans l’intérêt de la collectivité d’offrir des perspectives à ces débiteurs également. Une telle procédure encouragera les intéressés à sortir de l’aide sociale et permettra d’éliminer les incitations négatives du système actuel. Une procédure de pré- lèvement des biens accompagnée par un service qualifié semble être la procé- dure supplétive la plus adéquate. Le Conseil fédéral propose une procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes (procédure d’assainissement) aboutissant à la libération du solde des dettes (art. 337 à 350a AP-LP). Cette procédure repose en grande partie sur des règles et des concepts établis.

3.1.2 Procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite

Pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite – c’est-àdire les débiteurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce (art. 39 LP) –, l’avant-projet prévoit une procédure concordataire simplifiée (art. 333 à 336 AP-LP).

La procédure concordataire présente notamment les caractéristiques suivantes :

– base contractuelle : le cadre contractuel doit permettre de trouver des solu- tions d’assainissement flexibles, adaptées au cas particulier, grâce aux négo- ciations entre les débiteurs et les créanciers. Le texte renonce dans une large mesure à en prescrire le contenu ;