Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

3.1.3 Procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes (procédure d’assainissement)

3.1.3.1 La procédure dans les grandes lignes

Comme procédure supplétive, le Conseil fédéral propose une procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes (procédure d'assainissement), qui combine les règles bien établies de la faillite et de la saisie (art. 337 à 350a AP-LP). Elle est conçue comme une procédure d’exécution générale, correspondant dans les grandes lignes à une procédure de faillite dont la durée est prolongée : en plus des biens appartenant au débiteur au moment de l’ouverture de la faillite (masse de la faillite), tous les revenus qui dépassent le minimum vital du débiteur seront prélevés pendant la durée de la procédure, qui est de quatre ans, et affectés au paiement des créanciers de la faillite. Comme il s’agit d’une forme spéciale de faillite, elle doit être ouverte et clôturée par le juge de la faillite. Les règles de la faillite s’appliquent à l’établissement des dettes et à l’épuration du patrimoine existant au moment de l’ou- verture de la procédure ; il s'agit là de la partie de la procédure qui est régie par le droit de la faillite. Elle ne dure en règle générale pas plus d'une année (art. 270, al. 1, LP) et peut être plus courte si les circonstances sont claires. Elle est suivie d'une phase au cours de laquelle les biens disponibles sont prélevés officiellement et affectés au rem- boursement de tous les créanciers de la faillite. La procédure, qui dure quatre ans en tout, se termine par la libération du solde des dettes.

Faisant suite à certaines propositions de la doctrine, le Conseil fédéral a examiné s’il était opportun d’appliquer les règles de la procédure concordataire à cette procédure supplétive. Dans ce cadre, un plan d’épuration des dettes individuel serait établi au cas par cas, puis soumis à un tribunal qui en vérifierait le caractère adéquat68. Les règles de la procédure concordataire, qui reposent sur des négociations contractuelles avec une majorité de créanciers et l’exercice d’un certain contrôle par les créanciers69, ne semblent toutefois pas idéales pour une procédure d’exécution générale réglemen- tée dans la loi. Par ailleurs, le critère de l’« adéquation » est une notion indéterminée, qui implique des pesées d’intérêts délicates pour les offices et les tribunaux compé- tents. Les différentes autorités régionales risquent d’apprécier chacune à leur manière pour quels débiteurs la libération est adéquate, ce qui déboucherait sur les mêmes travers que connaît aujourd’hui la faillite personnelle : les autorités apprécient toutes les circonstances du cas particulier sous l’angle de l’abus de droit, ce qui conduit cer- tains cantons à n’autoriser que très rarement cette procédure70.

Pour ces raisons, des critères aussi neutres et aisément vérifiables que possible figu- rent dans l’avant-projet, afin d’éviter que les offices et les tribunaux ne doivent véri- fier dans chaque cas d’espèce que la libération du solde des dettes est adéquate ou, en d’autres termes, que le débiteur « mérite » bien d’en être libéré. Toute personne phy- sique durablement insolvable qui disposerait de suffisamment de moyens pour joindre les deux bouts, mais pas pour se libérer par elle-même, dans un délai raisonnable, des

68 Voir les propositions de MEIER I./HAMBURGER, RSJ 2014, 102 ss et RONCORONI, SozialAktuell 2013, p. 25.

69 Voir le ch. 3.1.2.

70 Voir le ch. 1.2.1.