Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

– concordat pourvu de force obligatoire : une majorité qualifiée de créanciers peut accepter une solution adaptée au cas particulier et lier les autres créan- ciers. Cette règle empêche qu’une minorité de créanciers puisse faire échouer un assainissement prometteur.

Les modalités de la procédure concordataire ordinaire seront adaptées aux besoins particuliers des personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite, dont la situation est généralement simple. L’avant-projet prévoit des allègements sur les points suivants :

– renonciation aux assemblées de créanciers : possibilité de prendre des déci- sions par voie de circulation ;

– non-prise en compte des créanciers qui ne se manifestent pas ;

– renonciation à la garantie du paiement intégral des créances privilégiées : possibilité de prévoir un paiement échelonné ;

– renonciation aux audiences judiciaires.

Du point de vue de la systématique de la loi, l’emplacement le plus approprié pour la procédure concordataire simplifiée est la section sur le règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), qui se trouve à la suite des dispositions relatives à la procédure con- cordataire ordinaire. Les articles 333 ss LP ne seront pas purement et simplement abrogés ; les personnes qui cherchent à obtenir un règlement amiable des dettes pour- ront toujours bénéficier d’un sursis à ce titre. La LP sera clarifiée sur ce point.

Pour identifier les destinataires de la procédure concordataire simplifiée, l’avant-pro- jet reprend une distinction qui existe déjà dans la LP, entre les personnes qui ne sont pas inscrites au registre du commerce d’une part et les personnes qui ont une activité entrepreneuriale et sont inscrites au registre du commerce (art. 39, al 1, ch. 1, LP) d’autre part. Les personnes morales et les personnes physiques qui exploitent une en- treprise qui a réalisé, au cours du dernier exercice, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs (art. 931, al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]66) ou qui se sont volontairement fait inscrire au registre du commerce sont donc exclues du champ d’application de la procédure concordataire simplifiée et doivent se soumettre à la procédure concordataire ordinaire. Généralement, la situation de ces personnes est plus complexe et leur faillite concerne de nombreuses créances privilégiées de différentes classes (notamment des créances de travailleurs), ce qui se concilie mal avec les allègements prévus pour les particuliers. Par ailleurs, le droit de l’assainisse- ment des entreprises a été révisé récemment67.

66 RS 220

67 RO 2013 4111 ; voir le résumé et la documentation sous : www.bj.admin.ch > Économie > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Poursuite pour dettes et faillite (procédure d’assainissement).