Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

circonstances. Elle est donc prédestinée à assumer ces tâches dans la nouvelle procé- dure d’assainissement, même si, en début de procédure, les biens sont prélevés par l’office des faillites.

Le Conseil fédéral renonce à ancrer dans la loi l’obligation des offices concernés ou d’autres autorités cantonales de conseiller et de soutenir les débiteurs, qui a été évo- quée au sein du groupe d’experts. Certes, pour que ces procédures aboutissent à des résultats durables, il est indispensable d’accompagner le débiteur pendant la procédure et de lui inculquer les préceptes de la tenue d’un budget. Le Conseil fédéral estime toutefois que ce soutien doit venir des services de conseil en matière de dettes, qui existent déjà et sont en partie financés par les cantons. La révision proposée de la LP crée de nouveaux instruments pour les praticiens. Au-delà de ces outils, la prévention du risque de pauvreté et de surendettement incombe principalement aux cantons. Les offres disponibles et bien établies dans certains cantons montrent qu’on peut dévelop- per des solutions appropriées dans le cadre du fédéralisme. Comme il l’a déjà exposé dans ses avis sur les motions 21.3142 Roduit « Personnes à risques de pauvreté ou de surendettement. Détection précoce. Agir avant qu’il ne soit trop tard » et 20.4636 Marti « Ancrer et développer de manière durable le conseil et la prévention en matière d’endettement dans les cantons », le Conseil fédéral ne voit pas de raison impérative de modifier les compétences légales actuelles en créant de nouvelles normes fédérales.

3.1.3.4 Exceptions à la libération du solde des dettes

La libération du solde des dettes porte en principe sur toutes les créances antérieures à l’ouverture de la procédure d’assainissement (art. 350 AP-LP). Pour des raisons po- litiques, il faut toutefois prévoir certaines exceptions. Tous les systèmes juridiques étrangers étudiés dans le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018 connaissent aussi des exceptions75. Cela dit, il faut garder à l’esprit que, selon l’origine des dettes, les exceptions peuvent fortement limiter l’impact positif escompté de la procédure d’assainissement. La liste des excep- tions doit donc être limitée au strict nécessaire.

Le Conseil fédéral propose une liste très restreinte d’exceptions (art. 350a AP-LP). Les exceptions visent tout d’abord les créances qui ont une finalité pénale ou servent à compenser une injustice (amendes et peines pécuniaires ; prétentions en réparation morale). Le Conseil fédéral estime que ces buts ne doivent pas être prétérités par des règles de droit des poursuites et des faillites.

Compte tenu du traitement privilégié dont elles jouissent dans tout le droit des pour- suites et de la faillite, le Conseil fédéral propose d’exclure aussi les contributions d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille de la libération du solde des dettes. L’assainissement du débiteur ne doit pas se faire au détriment des personnes qui dépendent de son assistance. Cette exception n’est toutefois valable que si ces créances ne sont pas passées à la collectivité publique. Selon les experts, cette excep-

75 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 4