Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
tion à l’exception est essentielle, car la subrogation en faveur de la collectivité pu- blique concerne de nombreuses personnes et porte sur des sommes importantes ; on créerait sinon un nouveau privilège pour la collectivité publique76.
Enfin, l’avant-projet prévoit que la libération du solde des dettes est exclue pour les demandes de remboursement pour les prestations de l’État, car celles-ci prévoient déjà des systèmes équilibrés qui règlent l’obligation de rembourser. Cette réglementation vise les demandes de remboursement de prestations d’aide sociale et les demandes de remboursement de prestations indues des assurances sociales. Dans la grande majo- rité des cantons, les collectivités publiques n’exigent le remboursement des presta- tions d’aide sociale qu’à des conditions restrictives ; l’intérêt du débiteur à stabiliser ses finances a déjà été pris en compte au moment d’édicter les règles correspon- dantes77. En droit des assurances sociales, les prétentions en remboursement sont sou- mises à des délais de péremption, qui sont souvent plus brefs que la durée de la pro- cédure d’assainissement78. Même si ces exceptions ne s’appliquent que rarement en pratique, la révision de la LP ne doit pas prendre le pas sur ces règles.
Le catalogue des exceptions ne doit pas être élargi à volonté, sinon la procédure per- drait tout intérêt. Plusieurs études ont démontré que les créances fiscales et d’assu- rance-maladie sont les dettes les plus fréquentes des personnes physiques79. Si une exception était aussi prévue pour ces créances, la nouvelle procédure d’assainisse- ment perdrait sa raison d’être. Le but de la procédure, qui est de permettre aux per- sonnes physiques de prendre, à l’instar des personnes morales, un nouveau départ économique, ne pourrait plus être atteint. Selon les résultats des enquêtes d’Ecoplan, il faut partir du principe que, d’une part, les créances qui font l’objet de la libération du solde des dettes ne valent souvent presque plus rien et que, d’autre part, l’État pourra réaliser des économies et augmenter ses recettes en permettant aux débiteurs de prendre un nouveau départ économique80. La liste des exceptions doit donc être limitée au strict nécessaire.
3.1.3.5 Abrogation des dispositions sur le sursis extraordinaire
Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes seront contenues aux articles 337 à 350a AP-LP. Les dispositions relatives au sursis extraordinaire, qui se trouvent à cet emplacement, se- ront supprimées. Ces dispositions ont été introduites après la Première Guerre mon- diale ; elles prévoient la possibilité de prononcer un sursis dans des circonstances ex- traordinaires, par exemple en cas de crise économique persistante. Elles ont été
76 Voir le commentaire de l’art. 350a AP-LP.
77 Voir le commentaire de l’art. 350a AP-LP.
78 Voir le ch. 3.1.3.4.
79 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 2.4. et les références ; rapport Ecoplan, « Umgang mit Verlustscheinen », p. 9 s.
80 Rapports Ecoplan « Umgang mit Verlustscheinen », 28 ss et « Effekte eines Restschuldbefreiungsverfahrens auf die Schuldner », 13 ss