Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

par assainissement des dettes (art. 337 à 350a AP-LP), puisqu’elle constitue une nou- velle forme de faillite. Par exemple, un débiteur qui, après l’ouverture de la procédure d’assainissement, diminue son actif de manière à causer un dommage à ses créanciers, sera également condamné pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP). Il n’y a pas de raison de traiter cette nouvelle forme d’exécution générale différemment d’une faillite ordinaire.

3.3.3 Aspects internationaux

L’examen des dispositions concernant la reconnaissance internationale des procé- dures d’assainissement ou de libération du solde des dettes n’a pas révélé de modifi- cations nécessaires de la loi. L’autorité législative suisse ne peut pas directement in- fluencer la reconnaissance des nouvelles procédures suisses à l’étranger, puisque celle-ci relève de la compétence de l’État dans lequel la reconnaissance est demandée. Le fait que la procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite réponde aux exigences de la directive (UE) 2019/102390 pourrait faciliter la reconnaissance de la libération du solde des dettes91. Le Conseil fédéral estime que la nouvelle procédure d’assainissement sera elle aussi conforme aux exigences de la directive (UE) 2019/1023. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs (y compris les personnes physiques qui sont des entrepre- neurs) aient accès à une procédure pouvant conduire à une remise de dettes dans un délai de trois ans au plus, à compter de l’ouverture de la procédure ou du début de la phase de remboursement92. La durée de quatre ans au total proposée par le Conseil fédéral répond à ces prescriptions, car la procédure se compose d’une faillite, qui doit en principe être liquidée dans le délai d’un an (art. 270, al. 1, LP), et d’une phase de prélèvement des biens.

Les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)93 permettent en principe de reconnaître les procédures étrangères simi- laires94. L’une des conditions est que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans l’État dans lequel la libération du solde des dettes a été prononcée95.

3.3.4 Droit transitoire

Les principes généraux s’appliquent au droit transitoire : les nouvelles règles de pro- cédure s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles (art. 2, al. 1, des dispositions finales de la modi- fication de la LP du 16 décembre 1994). Toutefois, les nouvelles dispositions de la

90 Voir le ch. 2.1.2.

91 Voir également BUSCH/THEUS SIMONI, PJA 2019, p. 1148.

92 Voir le ch. 2.1.2.

93 RS 291

94 BOPP, Die Anerkennung ausländischer Restschuldbefreiung in der Schweiz, p. 41 ss ; RODRIGUEZ, Zuständigkeiten im internationalen Insolvenzrecht, n. 70 ss ; THEUS SIMONI, Jusletter du 6 mai 2019, n. 32 ss

95 Art. 166, al. 1, let. c, LDIP en rel. avec art. 20 LDIP