Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

– ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite (OAOF)85: l’OAOF doit être modifiée pour ancrer les nouvelles tâches attri- buées aux offices de faillite. Il faudra également régler comment la procédure d’assainissement est consignée dans les registres des offices de faillite ;

– ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux pour- suites et aux faillites (OCDoc)86: l’OCDoc doit également être adaptée. Elle devra régler comment les pièces relatives à la nouvelle procédure d’assainis- sement doivent être classées et pendant combien de temps elles doivent être conservées. Dans ce cadre, il faudra tenir compte du délai de carence pour l’introduction d’une nouvelle procédure (art. 337, al. 3, let. d, AP-LP).

Enfin, les émoluments perçus en lien avec les deux nouvelles procédures devront être fixés dans l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en appli- cation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)87. Comme le Conseil fédéral le relève dans son rapport « Procédure d’assainissement pour les particuliers », l’expérience acquise à l’étranger montre que la question des frais revêt une importance capitale88. L’obligation de couvrir les frais ou de verser des avances de frais représente un obstacle (trop) élevé pour de nombreux débiteurs. Les nouvelles procédures devront être les plus économiques possibles. Dans la mesure du possible, elles doivent aussi permettre d’augmenter le taux de satisfaction des créanciers. Ce but ne pourrait pas être atteint si la fortune disponible était immédiatement absorbée par les frais de procédure. Le Conseil fédéral devra en tenir compte au moment d’ar- rêter le tarif des frais.

3.3.2 Pas de modification nécessaire dans les lois qui renvoient aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Plusieurs lois fédérales ou réglementations cantonales renvoient aux dispositions de la procédure concordataire ou de la faillite. On peut mentionner par exemple les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes, définis aux articles 163 à 171bisdu code pénal (CP)89 ou l’annulation de la promesse de donner au sens de l’art. 250, al. 2, CO.

Comme les deux nouvelles procédures proposées dans la présente révision sont des variantes des procédures qui existent déjà, les renvois s’appliquent sans autre aux nouvelles procédures. Toutes les dispositions qui renvoient au droit du concordat s’ap- pliquent aussi à la procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite (art. 333 à 336 AP-LP). De même, tous les renvois à la faillite s’étendent à la procédure de faillite des personnes physiques

85 RS 281.32

86 RS 281.33

87 RS 281.35

88 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 6.3.8

89 RS 311.0