Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

procédure concordataire simplifiée ne peuvent pas s’appliquer aux procédures con- cordataires en cours sans précisions supplémentaires. Des dispositions transitoires cla- rifient la situation96. La procédure de faillite des personnes physiques par assainisse- ment des dettes est une nouvelle forme de procédure de faillite. Les effets de la libération du solde des dettes prévue dans l’avant-projet correspondent à ceux de la prescription (art. 350, al. 3, AP-LP) ; ils se répercutent sur le droit matériel. Une dis- position transitoire prévoit explicitement que les créances nées avant l’entrée en vi- gueur de la révision peuvent aussi faire l’objet d’une libération. Les deux nouvelles procédures s’appliquent à toutes les créances qui existent au moment de l’ouverture de la procédure (art. 336 AP-LP en rel. avec l’art. 310, al. 1, LP ; art. 350, al. 1, AP- LP). Elles ne peuvent porter leurs fruits que si toutes les créances sont incluses.

Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur. Comme la procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes induit de nouvelles tâches pour les offices des poursuites et des faillites, il faut accorder suffisamment de temps aux cantons pour s’adapter. La procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite correspond, pour l’essentiel, à la procédure concordataire ordinaire. Sa mise en œuvre ne pose pas de difficultés par- ticulières. Ces dispositions pourraient donc entrer en vigueur plus rapidement.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite97

Art. 173a, titre marginal et al. 1

La disposition doit être adaptée en raison de la suppression des articles sur le sursis extraordinaire.

Art. 191, al. 2

La procédure de faillite à la demande du débiteur (appelée aussi faillite personnelle) n’est pas touchée par la présente révision98. Contrairement à ce que l’on peut penser en lisant l’al. 2, les personnes morales peuvent également se déclarer insolvables en application de l’art. 19199. S’agissant des personnes physiques, l’avenir montrera si des cas de faillite personnelle subsisteront en pratique ou s’ils seront remplacés par la procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes.

L’al. 2 doit être modifié et adapté sur le plan linguistique en raison de l’instauration de la procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite. Il est précisé que l’impossibilité de trouver un accord avec les créanciers est une condition qui n’est requise que pour les personnes phy- siques – ce qui correspond au droit en vigueur.

96 RO 2013 4111 ; FF 2010 5871

97 RS 281.1

98 Voir le ch. 1.2.1 pour les arguments.

99 BSK SchKG II-BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, n. 5 ss ad art. 191.