Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

En procédure concordataire ordinaire, il est possible de renoncer à la nomination d’un commissaire en cas de sursis provisoire (art. 293b, al. 2, LP), mais pas une fois que le sursis devient définitif. Étant donné que la procédure concordataire simplifiée ne com- porte qu’une seule phase de sursis, on ne peut pas renoncer à la nomination d’un com- missaire. Le commissaire est un organe public de l’État, qui doit défendre à la fois les intérêts du débiteur et ceux des créanciers101. On ne saurait se passer de cette fonction pour toute la durée de la procédure.

Le commissaire exerce les tâches visées à l’art. 295, al. 2, et procède notamment à un appel aux créanciers par lequel les créanciers sont sommés, par publication (art. 35 et 296 LP), de produire leurs créances en l’espace d’un mois (art. 301 LP). Le commis- saire adresse un exemplaire de la publication à tous les créanciers dont le nom et le domicile sont connus.

La loi ne pose pas d’autres exigences au commissaire. Le juge du concordat peut nom- mer toute personne qui présente les aptitudes professionnelles et les qualités person- nelles voulues. Les chances d’homologation d’un concordat augmentent si le com- missaire ne prélève pas d’honoraires élevés sur la masse. Les services de conseil en matière de dettes qui sont financés par des organisations d’intérêt public sont le mieux à même de jouer le rôle de commissaire, comme c’est déjà souvent le cas au- jourd’hui dans les procédures concordataires ordinaires. Il n’est pas non plus exclu que des services administratifs puissent remplir cette fonction dans certains cantons. Dans tous les cas, une condition doit toujours être remplie : le commissaire ne doit pas représenter le débiteur en tant que partie, mais agir en qualité d’organe public de l’État et défendre à la fois les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

Art. 335 3. Effets du sursis, élaboration du concordat

Les effets du sursis et l’élaboration du concordat sont pour l’essentiel régis par les règles de la procédure concordataire ordinaire. Les poursuites sont interdites et la plu- part des délais sont suspendus. Les règles de l’art. 334, al. 3, de la LP actuelle sont reprises s’agissant des délais de poursuite, alors qu’en procédure concordataire ordi- naire, le créancier doit le cas échéant déposer des réquisitions et les faire inscrire au procès-verbal pour faire courir le délai102.

Comme c’est le cas aujourd’hui pour le sursis en vue du règlement amiable des dettes (art. 334, al. 3, LP), les contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille dues par le débiteur ne sont pas touchées par l’interdiction des poursuites et par la suspension des délais (al. 1, let. a). Cette exception se justifie du fait que l’octroi du sursis ne doit pas se faire au détriment de la personne qui a droit au versement de ces contributions. Comme dans la procédure concordataire ordinaire (art. 297, al. 1), la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier reste possible, mais la réalisation du gage est exclue (al. 1, let. b).

Comme lors de la procédure concordataire ordinaire, le sursis peut être révoqué avant terme si le débiteur dispose de ses biens en contrevenant aux dispositions prévues ou en ignorant les injonctions du commissaire (al. 2 ; voir art. 298, al. 4, LP). Si le sursis

101 ATF 94 III 55, consid. 2

102 Voir BSK SchKG II-BAUER/LUGINBÜHL, n. 13 ad art. 297.