Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Art. 306, al. 1, ch. 2
Une erreur de traduction est corrigée dans le texte français. Le texte en vigueur fait croire que chaque créancier privilégié doit renoncer à exiger une garantie pour le paie- ment intégral de sa créance. Or il faut comprendre que la garantie du paiement intégral des créanciers privilégiés ne vaut pas pour les créanciers qui y renoncent expressé- ment, et uniquement pour eux. Le texte est clarifié sur ce point. Les versions alle- mande et italienne sont suffisamment claires et ne doivent dès lors pas être modifiées.
Art. 332, al. 2, 1rephrase
La disposition sur le concordat dans la procédure de faillite est adaptée en raison de l’instauration de la procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite.
Art. 333 1. Demande du débiteur
Toutes les personnes physiques qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite entrent dans le champ d’application de la procédure concordataire simplifiée. Il faut partir de l’idée que ces personnes vivent dans des conditions modestes, si bien qu’il est justifié de mener une procédure simple et peu onéreuse. La procédure con- cordataire ordinaire (art. 293 ss LP) continue de s’appliquer aux personnes soumises à la poursuite par voie de faillite100. Les personnes qui ne sont pas soumises à la pour- suite par voie de faillite pourront elles aussi continuer de recourir à la procédure con- cordataire ordinaire, mais il est probable qu’elles préféreront opter pour la procédure concordataire simplifiée.
Le débiteur doit joindre à sa demande des documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus ainsi qu’un plan provisoire de règlement des dettes, ce qui correspond pour l’essentiel à l’art. 293, let. a, LP. Pour souligner la proximité avec le règlement amiable des dettes et éviter toute confusion avec la nou- velle procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes, il est fait mention d’un plan provisoire de règlement des dettes à la place du plan d’as- sainissement des dettes.
Art. 334 2. Sursis, désignation d’un commissaire
La durée du sursis est la même que celle du sursis provisoire (al. 1; art. 293a, al. 2, LP). La durée du sursis définitif peut y être ajoutée (al. 4; art. 294, al. 1, LP). Le juge du concordat nomme un commissaire et communique la décision accordant le sursis à l’office des poursuites et au registre foncier. Vu que la procédure concordataire sim- plifiée est destinée uniquement aux personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite et qui ne sont donc pas inscrites au registre du commerce (voir art. 39 LP), il n’est pas nécessaire d’informer le registre du commerce. Pour des raisons de coûts et d’efficacité, il n’y a pas non plus de publication officielle ; le commissaire rend le sursis public en même temps qu’il procède à l’appel aux créanciers.
100 Voir le ch. 3.1.2.