Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

est révoqué, les poursuites se continuent par voie de saisie. Étant donné que la procé- dure concordataire simplifiée ne s’applique qu’aux personnes physiques qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite, la faillite ne peut pas être prononcée d’office par le juge du concordat, mais seulement sur demande du débiteur, si les con- ditions de l’art. 191 sont remplies. Le juge du concordat peut également ouvrir la pro- cédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes (procédure d’assainissement) si les conditions énumérées à l’art. 337 AP-LP sont remplies et que le débiteur le demande. Tant la procédure de faillite ordinaire que la procédure d’as- sainissement sont conçues comme un bénéfice pour le débiteur : c’est au juge de dé- cider si le débiteur qui viole ses devoirs lors de la procédure concordataire remplit encore les conditions nécessaires à l’ouverture de ces procédures.

La possibilité de renoncer à l’assemblée des créanciers pour voter sur le concordat (al. 3 ; voir les art. 301 et 302 LP) constitue une simplification de taille par rapport à la procédure concordataire ordinaire. Le commissaire informe en règle générale les créanciers par voie écrite ou électronique sur le patrimoine et les revenus du débiteur et leur soumet le projet de concordat. Il leur accorde un délai pour prendre position et déclarer s’ils acceptent ou refusent le concordat. Cette simplification pour les créan- ciers permet également de réduire les frais. Le commissaire peut convoquer une as- semblée des créanciers s’il le juge nécessaire.

Le juge peut également statuer sur l’homologation du concordat sans la tenue d’une audience (al. 4). L’art. 304, al. 3, LP ne vaut donc pas pour la procédure concordataire simplifiée. Comme les créanciers sont invités au préalable par le commissaire à don- ner leur réponse, ils peuvent faire part de leur opposition à ce moment. Si le juge estime qu’il est nécessaire de tenir une audience, il peut en fixer une.

Art. 336 4. Homologation et exécution du concordat

L’homologation et l’exécution du concordat sont régies par les dispositions générales sur le concordat et celles sur le concordat ordinaire. En d’autres termes, les quorums fixés à l’art. 305, al. 1, LP doivent également être atteints en procédure concordataire simplifiée. Prévoir des quorums moins élevés serait difficile à justifier. L’art. 306, al. 1, ch. 1, LP s’applique lui aussi : le concordat ne peut être homologué que si la valeur des prestations offertes est proportionnée aux ressources du débiteur. Le juge peut également prendre en considération les biens susceptibles d’échoir au débiteur.

Deux obstacles qui compliquent souvent l’homologation du concordat en pratique sont supprimés pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite :

– les créanciers qui ne prennent pas position sur le concordat dans le délai im- parti ne seront comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances dans le calcul des majorités requises pour l’acceptation du concor- dat (let. a), ce qui représente une grande simplification par rapport à la procé- dure concordataire ordinaire. Cette règle vise à éviter que des créanciers pas- sifs, qui ne se sentent pas concernés, empêchent l’homologation d’un