Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
concordat, comme c’est parfois le cas aujourd’hui103. Leur abstention ne vau- dra ni acceptation ni refus. Pour que le concordat soit homologué, il suffira que la majorité qualifiée des créanciers actifs l’approuve. Il existe une règle analogue en Autriche, où l’instrument du plan de paiement (Zahlungsplan) est appliqué avec succès dans la majorité des cas d’assainissement des dettes des personnes physiques104;
– le fait de renoncer à garantir le paiement intégral des créanciers privilégiés (let. b), ce qui permet d’intégrer ces créances au concordat et de les rembour- ser pendant la durée du concordat, constitue un autre allégement important. Le paiement intégral des créanciers privilégiés doit aujourd’hui être garanti pour que le concordat puisse être homologué, à moins que certains créanciers renoncent expressément à cette garantie (art. 306, al. 1, ch. 2, AP-LP). Font notamment partie des créanciers privilégiés les personnes pouvant faire valoir des créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant du droit de la fa- mille (art. 219, al. 4, première classe, let. c, LP, si ces créances sont nées dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure) et des caisses maladie (art. 219, al. 4, deuxième classe, let. c, LP). Le salaire futur ne peut que par- tiellement servir de garantie, étant donné que l’art. 325 CO interdit que le tra- vailleur cède ou mette en gage son salaire futur sauf pour garantir une obliga- tion d’entretien découlant du droit de la famille. Cela signifie que les moyens visant à payer les créanciers privilégiés doivent déjà exister lors de l’homolo- gation du concordat, ce qui n’est souvent pas le cas. La modification de loi prévoit que les personnes physiques pourront rembourser les créanciers privi- légiés pendant toute la durée du concordat. Pour ne pas changer les privilèges prévus par la loi105, le concordat devra toutefois disposer que les créances en question seront payées intégralement pendant l’exécution du concordat et avant les autres créances concordataires, à moins que certains créanciers n’aient expressément renoncé à être payés intégralement avant les autres créanciers. Les créanciers privilégiés ne seront donc pas désavantagés par rap- port à la situation actuelle, mais profiteront également de l’assainissement des dettes si la procédure est menée à terme. S’agissant des obligations contrac- tées pendant le sursis avec l’accord du commissaire, l’art. 306, al. 1, ch. 2, continuera de s’appliquer : leur paiement devra être garanti à moins que les créanciers concernés n’y renoncent.
Le concordat homologué aura force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l’approbation du commissaire ; les créances garanties par un gage immobilier qui sont couvertes par le gage sont exceptées (art. 310, al. 1, LP). L’exécution du concordat entraînera l’extinc- tion des créances restantes qui ont été remises106. Tout créancier à l’égard duquel le
103 Voir RONCORONI, SozialAktuell 2013, p. 24.
104 Voir le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du
9 mars 2018, ch. 4.3.2 ss ; ASB Schuldenreport 2021, p. 7, à consulter à l’adresse : < https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenreport/asb_Schuldenreport2021.pdf?m=1618998813&>
105 Voir le ch. 1.2.3.
106 Voir ATF 28 II 570, consid. 5.