Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

concordat n’est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du con- cordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat (art. 316 LP).

VII. Sursis en vue d’un règlement amiable des dettes pour les débiteurs non soumis à la poursuite par voie de faillite

Art. 336a

Le débiteur est libre de demander un règlement amiable des dettes au lieu de la pro- cédure concordataire simplifiée. Il faut toutefois s’attendre à ce que le règlement amiable des dettes perde encore de son importance dans la pratique. Certains débiteurs continueront cependant de le préférer à la procédure concordataire simplifiée, car cela leur permet d’obtenir un sursis pour régler leurs dettes sans passer par un appel aux créanciers, qui est public. L’ajout d’un nouveau titre montre clairement que c’est l’ins- trument d’exécution forcée qu’est le sursis qui marque la différence entre le règlement amiable des dettes et les accords purement conventionnels, et qui justifie l’interven- tion du juge et du commissaire.

L’art. 336a AP-LP reprend les éléments essentiels des art. 333 à 336 LP en vigueur. Le débiteur pourra, grâce au sursis qui lui est accordé, passer des accords amiables avec les créanciers ou négocier un ensemble d’accords conventionnels au sens de l’art. 115 CO, sans être soumis à une pression de temps. Les accords seront conclus individuellement avec chaque créancier et ne lieront que les créanciers ayant donné leur consentement. Dans le plan de règlement des dettes, le débiteur pourra notam- ment proposer un dividende spécifique à ses créanciers ou leur demander un sursis supplémentaire voire des possibilités de paiement simplifiées ou une réduction du taux d’intérêt. Comme le principe de la liberté contractuelle s’applique dans ce cas, il n’est pas nécessaire de le préciser dans la loi.

La reformulation de la disposition sur le règlement amiable des dettes a permis de se demander s’il fallait clarifier certains points qui prêtaient à discussion. Il n’est par exemple pas tout à fait clair aujourd’hui quels sont les effets sur les poursuites d’un accord passé avec un créancier. Théoriquement, l’office des poursuites doit continuer à saisir le salaire à la fin du sursis si le créancier ne retire pas la poursuite. Un créancier n’a toutefois aucun intérêt à retirer la poursuite avant d’avoir perçu le dividende con- venu. Selon les informations obtenues auprès de l’association faîtière regroupant les services de conseil en matière de dettes, la majorité des offices des poursuites ne re- prennent pas la saisie si un accord a été conclu entre le débiteur et le créancier. Mais la pratique n’est pas homogène. Le débiteur peut certes, en application de l’art. 85 ou 85a LP, requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation ou la suspension de la poursuite ou faire constater qu’un sursis a été accordé, mais la dé- marche n’est pas gratuite. Le groupe d’experts n’a pas trouvé de solution simple dé- nuée d’effets pervers. Étant donné que le débiteur pourra à l’avenir recourir à une procédure concordataire simplifiée, qui a pour conséquence de mettre un terme aux poursuites dès l’homologation du concordat, le problème perdra de sa pertinence. Pour cette raison, ’les dispositions générales ne sont pas complétées.