Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

Une clarification a été apportée à l’al. 4 : le juge du concordat peut charger le com- missaire de surveiller le débiteur lors de l’exécution des accords, comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 335, al. 3, LP). Il est précisé dans l’avant-projet que le commissaire lui-même ou un créancier peuvent en faire la demande. Le juge n’exa- minera pas les accords sur le fond ni ne les confirmera, ce qui correspond au droit en vigueur. Si le débiteur ne respecte pas les termes de l’accord, les conséquences sont les mêmes qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. Il est con- seillé de retenir dans l’accord quelles sont les conséquences de sa violation.

Titre douzième : Procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes107

Art. 337

L’art. 337 régit l’ouverture de la procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes (procédure d’assainissement). Il faut que le débiteur en fasse la demande auprès du juge de la faillite. Il doit joindre à sa demande des documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus (provenant d’une activité lucrative indépendante ou dépendante) (al. 2).

Le juge de la faillite ouvre la procédure d’assainissement si les conditions énumérées ci-après sont remplies cumulativement (al. 3).

– Le débiteur doit être durablement insolvable (let. a). La notion d’insolvabilité n’est pas définie de façon claire et uniforme dans la législation suisse108. À l’art. 191 LP, on entend par insolvabilité l’impossibilité de payer les dettes déjà exigibles en raison d’un manque de moyens financiers non limité dans le temps109. Selon la jurisprudence concernant la fourniture de sûretés en garan- tie des frais de procédure ou des frais de la faillite de personnes morales, le débiteur insolvable ne dispose ni des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes échues, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens néces- saires110 et il n’existe aucun indice important permettant d’admettre une amé- lioration de sa situation financière, si bien qu’il semble manquer de liquidité pour une période indéterminée111.

Chez un particulier, on ne suppose pas un endettement critique ou un suren- dettement dès que ses dettes dépassent sa fortune, s’il touche régulièrement de nouveaux revenus par son activité lucrative ou par le soutien de l’État. Il est question de surendettement lorsque la part du revenu disponible après la

107 S’agissant de l’abrogation des disposition sur le sursis extraordinaire, voir le ch. 3.1.3.5.

108 Voir aussi le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 2.1.

109 BSK SchKG II-BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, n. 2 ad art. 191 ; CR LP-COMETTA, n. 6 ad art. 191.

110 ATF 111 II 206, consid. 1

111 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, consid. 3.1 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2010 du 7 décembre 2010, consid. 2.4, résumé dans KÄLIN, ZZZ 35/2014, p. 138.