Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
couverture du minimum vital ne permet pas de répondre aux obligations fi- nancières dans un délai raisonnable112. Un contrat portant sur un crédit de plu- sieurs années n’est pas non plus synonyme d’insolvabilité lorsque les moyens dont dispose le débiteur suffisent à payer les tranches fixées. Seule la vue d’ensemble de toutes les créances, de tous les avoirs et de tous les revenus du débiteur permet de dire qu’il se trouve dans une situation de surendettement dont il ne pourra pas sortir par ses propres moyens, et qu’il remplit de ce fait les conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’assainissement. Un jeune salarié qui a des dettes de consommation peu élevées113 qu’il peut rem- bourser dans un délai raisonnable ne devrait pas pouvoir recourir à une procé- dure d’assainissement. Celle-ci est conçue en premier lieu comme une procé- dure supplétive destinée aux personnes physiques se trouvant dans une situation sans issue.
L’insolvabilité est qualifiée de « durable » pour mettre en évidence dans la loi que les débiteurs qui sont sujets à des difficultés financières passagères ne doivent pas pouvoir recourir à la procédure d’assainissement.
– Il ne doit pas y avoir de perspective d’homologation d’un concordat ou de
règlement amiable des dettes au sens des art. 293 à 336a LP (let. b). Il n’est pas nécessaire que des négociations aient eu lieu et qu’elles n’aient pas abouti à un concordat. S’il est manifeste qu’il n’y a pour ainsi dire aucune chance que les créanciers approuvent un concordat, par exemple parce que le débiteur ne peut pas proposer de taux de remboursement acceptable dans un délai rai- sonnable ou parce que les créanciers n’ont jamais manifesté de disposition à négocier, la procédure d’assainissement peut être ouverte directement. Il s’agit d’éviter des démarches inutiles et coûteuses. Mais il existe des situations où l’on peut attendre du débiteur qu’il tente d’abord de négocier un plan de règlement des dettes avec les créanciers.
– Le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il ne contractera pas de nouvelles
obligations non couvertes pendant la procédure (let. c). Il doit démontrer par là que les conditions de la libération du solde des dettes à la fin de la procédure (art. 349 AP-LP) seront probablement données et qu’il aura suffisamment de fonds pour honorer toutes les obligations récurrentes prévisibles. En d’autres termes, le débiteur doit disposer d’un budget équilibré. Peu importe la prove- nance des fonds : il peut s’agir de revenus d’une activité dépendante ou indé- pendante, mais aussi de prestations de l’assurance-chômage ou de l’aide so- ciale. Ce qui est déterminant, c’est que le débiteur et sa famille pourront vraisemblablement vivre avec les moyens disponibles et couvrir le minimum vital élargi au sens de l’art. 339, let. a, AP-LP.
112 CSIAS, Document de base « Dettes et aide sociale », Berne 2021, ch. 2 avec d’autres ré- férences ; le document peut être consulté à l’adresse: https://www.skos.ch > Publications > Documents de base > Dettes et aide sociale ; KORCZAK, Definitionen der Verschuldung und Überschuldung im europäischen Raum, p. 17 ss.; rapport du Conseil fédéral « Procé- dure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 2.1.
113 Voir le ch. 1.1.3.2 pour une estimation prudente des effets de la procédure sur différentes catégories de débiteurs.