Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
– Le débiteur ne doit pas avoir bénéficié d’une libération du solde des dettes au sens de l’art. 349 AP-LP au cours des quinze dernières années (let. d). Ce long délai de carence sert à empêcher les abus114.
– Comme dernière condition (let. e), une interdiction est introduite pour les dé- biteurs qui sont susceptibles d’avoir commis un crime ou un délit dans la fail- lite et la poursuite pour dettes (art. 163 à 171 CP). Un simple soupçon ne suffit toutefois pas : l’interdiction vaut si la procédure pénale a été engagée, qu’elle est pendante ou a abouti à une condamnation. Elle ne vaut pas pour toujours : sont pertinents les actes que le débiteur a accomplis ou omis d’accomplir au cours des cinq dernières années. Il existe un certain parallélisme avec l’action révocatoire des actes dolosifs (art. 288 LP).
Le débiteur doit pouvoir demander une procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes pendant la procédure de faillite ordinaire (al. 4), sur le même modèle qu’il peut proposer un concordat (art. 332, al. 1, LP). Cette interface entre les procédures sert des objectifs d’efficacité, car elle permet d’éviter que cer- taines étapes doivent être répétées. Comme la procédure d’assainissement correspond entièrement à la procédure de faillite ordinaire jusqu’au dépôt de l’état de collocation, le changement de procédure à la fin de la procédure de faillite ne pose aucun problème.
Art. 338
L’ouverture de la procédure est régie par les dispositions relatives à la procédure de faillite, qui sont énumérées dans l’article.
Art. 339
L’ouverture de la procédure d’assainissement en tant que procédure de faillite spéciale a les mêmes effets que l’ouverture de la faillite sur le patrimoine du débiteur et sur les droits des créanciers. Il est renvoyé pour l’essentiel aux art. 197 à 220 LP. Les règles de la faillite définissent notamment la composition des biens du débiteur, les créances concernées et le rang des créanciers.
Tous les biens saisissables du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure d’as- sainissement forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 LP). Étant donné que la procédure d’as- sainissement vise également à apporter aux créanciers des allègements par rapport à la faillite personnelle et à obtenir un taux de remboursement plus élevé, il ne serait pas justifié de les priver entièrement du revenu du débiteur à partir de l’ouverture de la procédure, comme c’est le cas lors de la procédure de faillite115. C’est pourquoi un revenu relativement saisissable élargi est soustrait au débiteur selon les règles de la saisie, dès l’ouverture de la procédure, et ajouté aux actifs, à l’intention des créanciers. Comme la procédure dure quatre ans, il est sensé de tenir compte également de la fortune qui échoira au débiteur (par ex. un héritage) jusqu’au terme de la procédure,
114 Voir le ch. 3.1.3.1.
115 Art. 197, al. 2 ; voir le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 3.2.1.1.