Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
de la prélever selon les règles de la saisie et de procéder à la réalisation. Contrairement à ce qui se passe lors de la procédure de faillite ordinaire (art. 197, al. 2, LP), ces biens ne rentrent pas dans la masse. Ceci n'a pas de conséquences pour les créanciers, car ces biens leurs reviennent de toute façon. Il est cependant plus simple de mener la procédure en limitant la masse de la faillite aux biens qui appartiennent au débiteur à l'ouverture de la procédure et d'appliquer les règles de la saisie à tous les biens que le débiteur touche à partir de ce moment – que ce soit des revenus ou d'autres biens. La démarche consistant à soustraire au débiteur le revenu relativement saisissable élargi et les autres biens saisissables à l’intention des créanciers de la faillite, et ce pendant toute la durée de la procédure d’assainissement, est nommé prélèvement. En règle générale, le prélèvement sera effectué pour l'essentiel par l'office des poursuites (art. 346, al. 1, AP-LP).
Du côté des passifs, toutes les créances existant au moment de l’ouverture de la pro- cédure sont concernées et pourront faire l’objet d’une libération du solde des dettes à la fin de la procédure. Les créances qui naissent après l'ouverture de la procédure devront être couvertes par le minimum vital élargi du débiteur, faute de quoi elles seront considérées comme de nouvelles dettes problématiques et la procédure s'arrê- tera là (art. 348, al. 1, let. c, AP-LP). L’ouverture de la faillite rend exigibles toutes les dettes existantes du débiteur (art. 208, al. 1, LP), ce qui permet au débiteur d'assai- nir entièrement sa situation financière tout en mettant l'ensemble des créanciers sur un pied d'égalité. Les créances subordonnées à une condition suspensive sont elles aussi admises intégralement (art. 210, al. 1, LP). Les dividendes afférents aux créances su- bordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 264, al. 3, LP). Les contributions périodiques qui sont nées avant l’ouverture de la procédure font également partie des créances concernées, en particulier les contributions d’entretien et d’aliments découlant du droit de la fa- mille dues jusque-là. Les montants nés pendant la procédure feront l’objet du plan d’assainissement des dettes.
Il existe donc plusieurs divergences entre la procédure de faillite ordinaire et la pro- cédure d’assainissement, qui sont énumérées ci-après.
Prélèvement des revenus courants dans la perspective de désintéresser l’ensemble des créanciers (let. a)
Autrement que dans la procédure de faillite, l’office des faillites décide, dès l’ouver- ture de la procédure, de la saisie de la part disponible du salaire courant et des autres revenus dont dispose le débiteur (au sujet de la procédure, voir le commentaire de l’art. 341, al. 5, AP-LP).
La part saisissable des revenus correspond à la différence entre les revenus totaux du débiteur et la part affectée à la couverture de son minimum vital116. Lors de la saisie, c’est l’office des poursuites qui détermine librement ce qui est indispensable au débi- teur et à sa famille (art. 93, al. 1, LP), sur la base des circonstances du cas d’espèce. La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a élaboré des lignes
116 Voir aussi le ch. 1.1.3.1.