Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

directrices sur le calcul du minimum vital117. Ces lignes directrices fixent un montant de base de 1200 francs pour un débiteur vivant seul et de 2500 francs pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 10 ans. Ce montant couvre les frais pour l’ali- mentation, l’habillement, les soins corporels, le courant électrique et d’autres dé- penses semblables118. S’y ajoutent les suppléments pour le loyer, les intérêts hypothé- caires, les frais de chauffage et les charges accessoires, les cotisations sociales (notamment les primes de l’assurance-maladie) ou encore les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. En pratique, ces coûts ne sont comptabilités que si le débiteur peut présenter des pièces justificatives pour les mois écoulés. L’office des poursuites ne fait pas que tenir compte des circonstances réelles, il juge également si elles sont adaptées. Ainsi, lorsque le loyer n’est pas adapté à la situation économique ni aux besoins personnels du débiteur, il doit en règle générale être remplacé au terme du délai de résiliation par un loyer usuel pour le lieu119. Le minimum vital doit être calculé sur la base de critères objectifs et dépend des besoins d’un citoyen lambda et des membres d’une famille moyenne120.

Le minimum vital au sens de l’art. 93, al. 1, LP est également déterminant dans la procédure d’assainissement. Lors de la saisie en application de l’art. 93, al. 1, LP, les impôts courants ne sont toutefois pas compris dans le minimum vital conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral121. En d’autres termes, si les anciennes dettes fiscales sont remboursées pendant la saisie du salaire, de nouvelles sont créées122. Cette règle n’est pas compatible avec l’objectif de la procédure d’assainis- sement, qui est de permettre au débiteur de prendre un nouveau départ123. C’est pour- quoi il est précisé dans l’avant-projet que les impôts courants viennent s’ajouter au minimum vital calculé conformément à l’art. 93, al. 1, LP et doivent être déduits de la quotité saisissable124. Étant donné qu’il s’agit d’une procédure qui dure plusieurs an- nées à laquelle se soumettent des débiteurs en situation stable, on peut partir du prin- cipe qu’il ne sera pas difficile de déterminer les dettes fiscales – éventuellement avec l’aide de l’administration fiscale.

Les créanciers doivent également pouvoir bénéficier des autres biens qui échoient au débiteur jusqu’à la clôture ou à l’interruption de la procédure d’assainissement (ch. 2). Cette règle est reprise de l’art. 197, al. 2, LP à la différence près que ces biens sont prélevés et mis en sûreté selon les règles de la saisie et ne rentrent pas dans la masse.

117 Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article

93 LP, du 1er juillet 2009, de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, à consulter à l’adresse : https://www.poursuite-faillite-offic.ch/fileadmin/user_upload/02_Informationen/Richtlinien_Existenz-Minimum_2009_franzoesisch.pdf.

118 Voir les lignes directrices (nbp 116), ch. 1 : frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc.

119 ATF 129 III 526, consid. 2

120 ATF 134 III 323, consid. 2, et 108 III 60, consid. 3

121 Voir les ATF 140 III 337, consid. 4.4, et 126 III 89, consid. 3.b

122 Voir MEIER I./HAMBURGER, SJZ 2014, p. 95; CR LP-OCHSNER, n. 151 ad art. 93.

123 Voir également le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 6.3.4.

124 Voir le ch. 1.2.3.