Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Les biens sont classés en deux groupes : ceux qui appartiennent au débiteur à l’ouver- ture de la procédure constituent la masse de la faillite, comme c’est usuellement le cas ; tous les autres biens qui s’y ajoutent en cours de procédure sont prélevés, mis en sûreté et réalisés selon les règles de la saisie (au sujet de la procédure, voir le com- mentaire de l’art. 341, al. 5, AP-LP).
Non-application de l’art. 266h CO (let. b)
L’art. 266h CO n’est pas applicable. La disposition prévoit que le bailleur peut exiger des sûretés pour les loyers à échoir en cas de faillite du locataire, sans lesquelles on ne peut pas exiger du bailleur que le contrat de bail soit maintenu125. Lors de la pro- cédure d’assainissement, le risque du bailleur est couvert en ce sens que la part des revenus qui est nécessaire à payer le loyer est considérée comme insaisissable au sens de l’art. 93 LP et n’entre pas dans la masse destinée à satisfaire les créanciers. Les créances relatives au loyer sont payées au fur et à mesure et de façon prioritaire. Si les moyens dont dispose le débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais relatifs au loyer et les autres dépenses d’entretien, l’ouverture de la procédure d’assainissement est ex- clue d’emblée (art. 337, al. 3, let. c, AP-LP). La possibilité de demander des sûretés pour des loyers futurs et le droit extraordinaire de résilier le bail avec effet immédiat vont à l’encontre du but de la procédure d’assainissement, qui vise à stabiliser la si- tuation du débiteur avec un budget serré. Le débiteur typique ne sera pas en mesure de fournir des garanties pour les loyers futurs, mais les paiera avec ses revenus cou- rants. L’application de l’art. 266h CO n’est donc ni pertinente ni nécessaire. Il est mentionné clairement dans l’avant-projet que la disposition n’est pas applicable vu l’importance pour le débiteur de disposer d’un logement stable pour assainir sa situa- tion financière.
Art. 340
Aucune avance de frais n’est demandée pour la procédure, étant donné que les per- sonnes qui y sont soumises sont insolvables (al. 1). Si l’on posait comme principe que la masse doit couvrir les frais, la majorité des personnes surendettées n’aurait pas ac- cès à la procédure de libération du solde des dettes, comme l’ont montré les expé- riences faites à l’étranger126.
Les frais de procédure sont par ailleurs traités comme des frais de la masse, de même que dans une procédure de faillite ordinaire (art. 262, al. 1, LP). Ceux qui ne sont pas couverts à la fin de la procédure seront effacés lors de la libération du solde des dettes (art. 350, al. 2, AP-LP).
125 Voir BSK OR I-Weber, n. 2 ad art. 266h.
126 Voir le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du
9 mars 2018, ch. 4.2.3 et 4.8.