Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Art. 341
Dès que l’office des faillites a reçu la communication de l’ouverture de la procédure d’assainissement, il prend les mesures nécessaires en application des règles régissant la procédure sommaire (art. 221 à 229 LP ; al. 1).
L’obligation de renseigner, de remettre les objets et de coopérer pendant la procédure de faillite (art. 222 et 229 LP) vaut pour toute la durée de la procédure (al. 2). Elle vaut également pendant la procédure de saisie (art. 91 LP). Le débiteur est notamment tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer et de fournir à l’office des faillites, ou à l’office des poursuites lors de la phase de prélèvement des biens, toutes les valeurs patrimoniales dont il dispose (art. 163, ch. 1, et 323, ch. 4, CP). Il doit ouvrir ses locaux et meubles à la demande du préposé. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le débiteur (art. 222, al. 4, LP ; art. 324, ch. 5, CP). Les autorités ont elles aussi l’obligation de renseigner (art. 222, al. 5, LP). Le débiteur est en outre tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP), de rester à la disposition de l’administration pendant toute la durée de la procédure (art. 229, al. 1, LP).
L’office des faillites publie l’ouverture de la procédure d’assainissement, en procédant à un appel aux créanciers (al. 3).
L'administration de la faillite est régie par les art. 235 à 243 LP. L'office des faillites applique la procédure sommaire (art. 231 LP ; al. 4). Il est notamment responsable pour les revendications de tiers et de la masse au sens des art. 242 à 242b LP et pour les décisions et actions qui y sont liées.
L'office des faillites prélève également les revenus courants au sens de l’art. 339, let. a, ch. 1, AP-LP et prend les mesures de sûreté visées aux art. 98 à 104 LP (al. 5). Les autres biens qui échoient au débiteur après l’ouverture de la procédure d’assainis- sement sont également prélevés, mis en sûreté et réalisés selon les règles de la saisie (voir le commentaire de l’art. 339, let. a, ch. 2, AP-LP). Cela signifie que l’office des faillites devra aussi dans des cas exceptionnels ouvrir une procédure de revendication conformément aux art. 106 à 109 LP pour clarifier si un tiers a un droit sur un bien saisi. Même s’il y a peu de risque que le droit de propriété sur un bien soit contesté alors que ce bien n’était pas déjà la propriété (potentielle) du débiteur à l’ouverture de la procédure, le renvoi aux règles de la saisie vise à éviter toute lacune dans la loi. Normalement, l’office des faillites pourra déterminer la masse de la faillite et prendre les mesures de sûreté nécessaires selon les règles usuelles qui s’appliquent à la procé- dure de faillite et ordonner la saisie du revenu conformément à l’art. 339, let. a, AP-LP en relation avec les art. 89 ss LP.
L'office des faillites pourra demander le concours de l'office des poursuites chargé du prélèvement pour la prise des mesures visées à l'al. 5 et pour le calcul du revenu rela- tivement saisissable au sens de l'art. 339, let. a, ch. 1 (al. 6). Cette possibilité sert des fins d'efficacité et sera surtout utile dans des situations complexes, lorsque la partie de la procédure dont l'office des faillites est responsable, avant que l'état de collocation ne devienne définitif, dure longtemps ; les deux offices pourront ainsi user de leurs compétences de la manière la plus efficace possible.