Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Comme dans le cas de la saisie ordinaire, il peut être porté plainte contre toute mesure prise par l’office des poursuites en matière de saisie (art. 17 LP).
Art. 342
La vérification des créances et l’établissement de l’état de collocation sont également régis par les règles de la procédure de faillite (al. 1). Un créancier peut contester l’état de collocation en application de l’art. 250 LP (al. 2). Les productions tardives sont admises jusqu'à ce que la procédure soit transférée à l'office des poursuites, soit aussi longtemps que durerait normalement la procédure de faillite (al. 3)127. Si elles étaient admises aussi pendant la phase de prélèvement, l’office des poursuites devrait décider si les créances en question sont fondées et même mener une procédure en contestation de l’état de collocation. Ces tâches dépasseraient ses compétences usuelles et pose- raient des problèmes pratiques.
Art. 343
L’office des faillites dresse, en plus de l’état de collocation, un plan d’assainissement des dettes, ce qui constitue une nouvelle tâche. Le plan d’assainissement fournit à tous les participants une vue d’ensemble du patrimoine disponible à l’ouverture de la pro- cédure, des revenus qui s’y sont ajoutés par la suite et des dettes accumulées, ainsi qu’une évaluation des possibilités de remboursement128.
Le plan d’assainissement donne une vue d’ensemble aussi complète que possible des biens disponibles et établit des projections pour l’avenir. Il complète l’état de collo- cation en fournissant des renseignements sur les « actifs » du débiteur et le taux de remboursement escompté, le plan pouvant également préciser que le taux sera nul. Il donne également des informations sur la manière dont les avoirs à escompter seront distribués selon l’état de collocation et complète le tableau de distribution dressé en procédure de faillite (art. 261 LP), qui renseigne sur la distribution de la masse de la faillite, soit de tous les biens dont le débiteur disposait déjà à l'ouverture de la procé- dure. Il indiquera au surplus les démarches que le débiteur a prévu d’entreprendre pour obtenir des revenus. Le plan d’assainissement rappellera ainsi au débiteur les obligations qu’il aura à respecter pendant la procédure. Il ne déploie toutefois pas d’effets juridiques, étant donné que les devoirs du débiteur découlent directement de la loi.
Le plan d’assainissement des dettes est déposé en même temps que l’état de colloca- tion (al. 3).
Art. 344
Comme le plan d’assainissement n’est pas un instrument contraignant en droit129, il ne peut pas être attaqué. L’office des faillites ou un créancier peuvent toutefois de- mander au tribunal du lieu de la faillite, dans les 20 jours à compter du dépôt, qu’il
127 Voir le ch. 3.1.3.1.
128 Voir le ch. 3.1.3.3.
129 Voir le commentaire de l'art. 343 AP-LP.