Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

soit mis un terme à la procédure d’assainissement si les conditions d’ouverture ne sont pas (ou plus) remplies ou s’il est probable que la libération du solde des dettes ne pourra pas être accordée à la fin de la procédure (al. 2). La décision du juge de la faillite peut, tout comme la décision de révoquer la faillite, faire l’objet d’un recours (al. 3). La procédure d’assainissement interrompue se poursuit sous forme de procé- dure de faillite ordinaire ; l’office des faillites procède aux actes en cours ou à venir selon les règles de la procédure de faillite. Si la masse de la faillite ne suffit pas à couvrir les frais de la procédure sommaire, le juge de la faillite prononce la suspension de la procédure selon les règles de l’art. 230 LP, ce qui a pour effet que les poursuites engagées avant l’ouverture de la procédure de faillite peuvent être réactivées par les créanciers et être continuées par voie de saisie. Si la procédure ne doit pas être sus- pendue immédiatement faute d’actif, le juge de la faillite la transmet à l’office des faillites.

Art. 345

Si des biens appartenant à la masse ou des biens prélevés depuis l’ouverture de la procédure sont disponibles, ils sont réalisés par l’office des faillites – avant la trans- mission de la procédure à l’office des poursuites – selon les règles de la procédure sommaire et distribués aux créanciers conformément à l’état de collocation. L’office des faillites dresse également le tableau de distribution.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la masse de la faillite ne peut pas être déterminée de façon définitive pendant une longue période en raison de revendications de tiers et de la masse, on peut aussi envisager que la réalisation et la distribution de la masse de la faillite par l'office des faillites auront lieu une fois que la procédure aura été trans- mise à l'office des poursuites (art. 346, al. 1, AP-LP) ou seulement à la fin de la pro- cédure d'assainissement (art. 349, al. 1, AP-LP). La constatation définitive de la masse de la faillite, qui comprend les biens saisissables appartenant au débiteur à l'ouverture de la faillite (art. 197, al. 1, LP), la réalisation et la distribution restent de la compé- tence de l'office de la faillite.

Art. 346

Si le délai de 20 jours pour contester l'état de collocation (art. 250, al. 1, LP) passe sans avoir été utilisé ou si une décision définitive a été rendue au sujet d'une modifi- cation de l'état de collocation demandée par le biais d'une action en contestation, l’of- fice des faillites transmet le plan d’assainissement des dettes, de même que le tableau de distribution, à l’office des poursuites qui est compétent pour le prélèvement à pro- prement parler (al. 1)130. L’office des poursuites applique les règles usuelles de la saisie (al. 2), à la différence près que la saisie et la réalisation s’appliquent ici d’office et profitent à l’ensemble des créanciers. Il prélève régulièrement les biens qui peuvent l’être, en procédant notamment à la saisie des revenus après déduction du minimum vital élargi défini à l’art. 339, let. a, AP-LP, les réalise et les distribue aux créanciers conformément à l’état de collocation (al. 3). Comme dans le cas de la saisie ordinaire,

130 Voir le ch. 3.1.3.3.