Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

il peut être porté plainte contre toute mesure prise par l’office des poursuites en ma- tière de saisie (art. 17 LP).

La durée de la procédure est limitée à quatre ans (al. 4) ; il s’agit là d’un compro- mis131. La durée résulte d’une difficile pesée des intérêts. Pour être acceptée par les créanciers, la procédure doit exiger du débiteur certaines privations132. Si la période de remboursement est trop courte, les créanciers risquent de ne pas toucher les mon- tants qu’ils auraient éventuellement pu obtenir par le biais d’une saisie de salaire sur de longues années. Simultanément, des procédures courtes sont préférables pour les débiteurs. Une analyse scientifique recourant aux résultats de l’économie comporte- mentale arrive à la conclusion que des périodes de remboursement courtes sont néces- saires pour inciter le débiteur à tenir bon et à respecter la procédure133. La gratification (la perspective de vivre sans dettes) est d’autant moins motivante qu’elle est éloignée dans le temps. Le risque que le débiteur contourne la procédure en dissimulant des revenus acquis au noir augmente. Les experts ont proposé des durées allant de trois à sept ans, la durée de trois ans remportant le plus de voix. Trois ans correspondent, selon les expériences faites en pratique, à la durée maximale pendant laquelle le débi- teur peut supporter un plan d’assainissement restrictif134. Les expériences faites dans d’autres pays sont également révélatrices135.

Le Conseil fédéral estime qu’une durée de quatre ans est adaptée. La procédure d’as- sainissement devrait permettre aux débiteurs d’assainir leur situation financière et de tourner la page dans un délai raisonnable. L’argument selon lequel cette durée serait trop longue est réfutable, vu que les personnes qui ne disposent pas de possibilités d’assainissement durables doivent le cas échéant vivre bien plus longtemps avec le minimum vital prévu par le droit des poursuites et de la faillite. Une durée de quatre ans est également compatible avec la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration et l’insolvabilité136. Sept ans sont définitivement trop longs, également en comparai- son internationale. Les pays qui ont instauré des procédures aussi longues les ont rac- courcies avant même que l’UE n’adopte de nouvelles prescriptions137. Nous partons du principe que les créanciers ne perdront guère d’argent si la durée de la procédure est de quatre ans. Une étude empirique mandatée par l’Office fédéral de la justice a révélé que dans le cas des créances constatées par acte de défaut de biens qui sont prometteuses et gérées régulièrement, les perspectives de remboursement diminuent après cinq ans138, alors que dans 60 % des cas, aucun remboursement ne peut être

131 Voir le ch. 3.1.3.1.

132 KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal Vol. 22 (2005), p. 29; KILBORN/GARRIDO/BOOTH/NIEMI/RAMSAY, World Bank Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons, n..443, et JEANDIN, Assainissement des particuliers, p. 243.

133 KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal Vol. 22 (2005), p. 29 et 37 ss.

134 Voir le rapport du Conseil fédéral fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 6.3.5, avec les références citées.

135 Voir le ch. 2.1.2.

136 Voir le ch. 3.3.3.

137 Voir le rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du

9 mars 2018, ch. 4.2.2, 4.3.3 et 6.3.5.

138 Rapport Ecoplan « Umgang mit Verlustscheinen », p. 28 ss