Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

escompté139. La procédure concerne toutes les créances d’un débiteur, et pas unique- ment celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été émis, mais étant donné qu’elle n’est destinée qu’aux personnes physiques durablement insolvables (art. 337, al. 3, let. a, AP-LP), les créanciers ne peuvent pas s’attendre à des remboursements substantiels sans cette procédure. L’expérience des services de conseil en matière de dettes montre que les débiteurs attendent en règle générale longtemps avant de cher- cher de l’aide et vivent pendant des années avec le minimum vital avant d’entamer un assainissement de leurs finances avec un soutien externe. On peut donc supposer que la valeur d’une créance soumise à la libération du solde des dettes tend en règle géné- rale vers zéro et qu’une procédure plus longue ne permettrait guère d’obtenir un taux de remboursement plus élevé.

La phase de prélèvement dure dans tous les cas quatre ans et est menée pour l'essentiel par l'office des poursuites. Dans les cas exceptionnels, lorsque la situation patrimo- niale est complexe, que l'état de collocation a été contesté et que toutes les voies de recours ont été utilisées, on peut concevoir que la majeure partie de la procédure res- tera du ressort de l'office des faillites jusqu'à ce que l'état de collocation devienne définitif.

Art. 347

Le débiteur doit s’efforcer de réaliser des revenus pendant la procédure d’assainisse- ment et doit rendre compte de ses recherches à l’office chargé du prélèvement, qui est en règle générale l'office des poursuites (al. 1). Cette mesure vise à garantir que les créanciers recevront le plus d’argent possible pendant la procédure de prélèvement des biens. Des conditions similaires sont applicables en droit allemand140 et en droit autrichien141. Les exigences posées au débiteur ne doivent pas être trop élevées. Il faut garder à l’esprit que la société peut profiter de la stabilisation financière du débiteur grâce à la procédure d’assainissement. Il convient d’évaluer avec prudence la possi- bilité hypothétique d’obtenir des revenus plus élevés et donc un taux de rembourse- ment plus intéressant. Un débiteur qui est sans emploi et qui est inscrit à l’office ré- gional de placement ou un débiteur qui touche des prestations de l’aide sociale doit aujourd’hui régulièrement rendre compte à ces services des recherches qu’il entre- prend pour obtenir des revenus. Si ces services jugent leurs recherches suffisantes, cette évaluation vaudra aussi pour la nouvelle procédure d’assainissement. Dans ce cas, l’office des poursuites ne vérifiera pas par ses propres moyens si les démarches du débiteur sont suffisantes. Il s’agit d’éviter les doublons et les éventuelles conclu- sions contradictoires. L’office des poursuites – ou exceptionnellement l'office des fail- lites, aussi longtemps que l'état de collocation n'est pas définitif – pourra toutefois demander aux services qui évaluent les efforts du débiteur de lui fournir des rensei- gnements, sous forme d’aide administrative, pour qu’il puisse vérifier les indications faites par le débiteur (al. 2).

139 Rapport Ecoplan « Umgang mit Verlustscheinen », p. 28 ss.

140 § 295 de la loi allemande sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung).

141 § 210, al. 1, de la loi autrichienne sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung).