Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Pour garantir que le plus d’argent possible sera disponible pendant la procédure de prélèvement, il ne faut pas seulement générer des revenus, mais aussi éviter des dé- penses. Il n’est toutefois pas nécessaire d’imposer au débiteur l’obligation d’éviter de faire des dettes inutiles, car tous les moyens qui dépassent le minimum vital élargi parviennent déjà aux créanciers (art. 339, let. a, AP-LP). Si le débiteur contracte de nouvelles obligations non couvertes qui entraînent une poursuite et aboutissent à une réquisition de continuer la poursuite, il sera mis un terme à la procédure d’assainisse- ment (art. 348, let. c, AP-LP). Il est donc superflu de formuler une obligation d’éviter des dépenses inutiles.
Art. 348
L’office des poursuites (ou, jusqu'à ce que l'état de collocation soit définitif, l'office des faillites) adapte régulièrement la quotité saisissable aux nouvelles circonstances, par exemple à un revenu plus élevé, à des dépenses supplémentaires dues à un traite- ment médical ou à une légère augmentation du loyer, et adapte les paiements aux créanciers en conséquence. Si la situation change de façon déterminante après l’ou- verture de la procédure d’assainissement, il doit vérifier si la procédure peut être pour- suivie. Si les revenus du débiteur sont inférieurs, par faute du débiteur, à ce que pré- voyait le plan d’assainissement, ou si le débiteur a contracté de nouvelles obligations de façon inappropriée, la poursuite de la procédure d’assainissement devra être déci- dée par le juge, qui pourra le cas échéant en prononcer la fin. En revanche, si les nouvelles dépenses pour le débiteur et sa famille sont inévitables ou qu’elles servent à éviter des frais futurs – pensons notamment aux soins dentaires pour un enfant ou aux frais raisonnables d’un perfectionnement professionnel – le montant saisi sera adapté aux nouvelles circonstances (art. 93, al. 3, LP). Lors de la pesée des intérêts qu’il y a lieu d’effectuer dans ces cas, il faut également tenir compte du but de la procédure, à savoir la stabilisation de la situation du débiteur et sa réintégration dans le circuit économique.
L’office des poursuites, ou l'office chargé du prélèvement, peut également demander qu’il soit mis un terme à la procédure d’assainissement lorsqu’il estime que les dé- marches entreprises par le débiteur pour réaliser des revenus sont manifestement in- suffisantes (let. b). S’agissant des débiteurs qui ont déjà un emploi, il est difficile de juger si l’on peut raisonnablement exiger d’eux qu’ils réalisent des revenus plus éle- vés. Des problèmes de santé ou des devoirs familiaux peuvent être des raisons de ne pas augmenter le taux d’activité ou de ne pas accepter un travail impliquant des trajets plus longs. L’existence de dettes peut également compliquer la recherche d’emploi. Pour ces raisons, l’office des poursuites ou des faillites ne devrait proposer à l’office des faillites de mettre un terme à la procédure que dans les cas clairs. Calculer un revenu hypothétique raisonnable serait difficilement compatible avec la logique de la LP et on ne peut pas exiger des offices des poursuites ou des faillites qu’ils s’attellent à cette tâche, vu leurs autres attributions. En cas de doute, la procédure devra être poursuivie et la libération du solde des dettes devra être accordée. Le long délai de carence agira ici aussi comme un filtre, si bien que le bénéfice de la libération du solde des dettes constituera une chance unique de prendre un nouveau départ.