Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
Les biens prélevés servent exclusivement à satisfaire les créanciers de la faillite. De nouvelles poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la procédure sont admissibles, mais ne doivent pas être continuées par voie de saisie – contrairement à ce qui se fait en faillite ordinaire (art. 206, al. 2, LP) –, étant donné qu’il en résulterait une diminution du taux de remboursement. C’est pourquoi il sera mis un terme à la procédure d’assainissement s’il est donné suite à une réquisition de continuer la pour- suite (let. c). Dans ce cas, il faut partir de l’idée que le bien-fondé de la nouvelle pour- suite a pu être confirmé, qu’il ne s’agit pas d’une dette qui aurait justifié l’adaptation du montant saisissable, et que le débiteur n’a pas pu se procurer l’argent nécessaire au remboursement de la dette d’une autre manière depuis qu’elle est devenue exigible ou depuis que la poursuite a été engagée et que la continuation de la poursuite a été re- quise. On attend du débiteur qu’il puisse financer de petits montants avec son mini- mum vital. Une réquisition de continuer la poursuite indique clairement qu’il s’agit d’une nouvelle dette problématique, qui risque de ne constituer que la pointe de l’ice- berg. L’office des poursuites pourra aussi demander la fin de la procédure en l’absence de nouvelle poursuite, lorsqu’il apprend d’une autre manière l’existence de nouvelles dettes risquant de compromettre le but de la procédure. Il peut y être rendu attentif par un créancier par exemple. Le juge de la faillite prononce la fin de la procédure s’il est probable que les conditions de l’art. 349, al. 3, AP-LP ne seront pas remplies (al. 2). Dans ce cas, la procédure sera close comme une procédure de faillite ordinaire (art. 344, al. 2, AP-LP), sans l’octroi d’une libération du solde des dettes.
Art. 349
Après que les revenus ont été prélevés pendant quatre ans (art. 346, al. 4, AP-LP), l’office chargé du prélèvement, soit en règle générale l'office des poursuites, dresse le tableau de distribution et établit un rapport sur le déroulement du prélèvement et le solde des dettes, qu’il fait parvenir aux créanciers pour avis (al. 1). L'état de colloca- tion doit être définitif pour que la procédure puisse être clôturée. Normalement, ce sera le cas bien avant la fin de la phase de prélèvement de quatre ans. Il faut toutefois prévoir dans la loi le cas où une action en contestation de l'état de collocation dure longtemps en raison de l'épuisement de toutes les voies de droit.
Lorsque le juge leur impartit le délai de réponse, les créanciers ont encore une fois l’occasion de faire part de leur éventuelle opposition à la libération du solde des dettes ou à faire valoir par exemple une violation de l’obligation de renseigner et de coopé- rer. L’office des poursuites transmet ensuite à l’office des faillites l’état de colloca- tion, le rapport sur le déroulement de la phase de prélèvement et les avis des créanciers au sujet de la suite à donner à la procédure (al. 2).
Le juge de la faillite prononce la libération du solde des dettes lorsque le débiteur a, pendant toute la durée de la procédure, rempli ses obligations de renseigner, de re- mettre les objets, de coopérer et de faire rapport (al. 3, let. a ; art. 341, al. 2, AP-LP), lorsque ses recherches pour réaliser des revenus n’étaient pas clairement insuffisantes (al. 3, let. b), lorsqu’il n’a pas été condamné pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 à 171 CP pour des actes qu’il a accom- plis ou omis d’accomplir au plus tôt cinq ans avant l’ouverture de la procédure et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure pénale pendante pour de tels actes (al. 3, let. c) et