Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
qu’il n’a pas contracté de nouvelles obligations qu’il ne pourra pas honorer par ses propres moyens (al. 3, let. d). Dans le cas où un débiteur s’endette immédiatement à nouveau, la procédure a échoué. Le juge désigne les créances mentionnées sur l’état de collocation qui sont exclues de la libération du solde des dettes conformément à l’art. 350a (al. 4). Pour les montants non couverts de ces créances, l’office des faillites émettra un acte de défaut de biens (art. 350a, al. 2, AP-LP).
Si la libération du solde des dettes n’est pas accordée, la fin de la procédure d’assai- nissement est régie par l’art. 344, al. 2 ; la procédure se terminera donc comme une procédure de faillite ordinaire (al. 5).
La décision de clôture peut, comme la décision d’ouverture de la procédure, faire l’objet d’un recours (al. 6 ; voir art. 174, al. 1 et 3, LP). La clôture de la procédure d’assainissement est régie par les dispositions concernant la procédure de faillite or- dinaire (al. 6 ; art. 268 et 269 LP). En d’autres termes, l’office des faillites publie la clôture (art. 268, al. 4, LP) – la clôture étant publique, comme l’ouverture (art. 341, al. 3, AP-LP) – et distribue aux créanciers, suivant leur rang et sans autre formalité, le produit de biens éventuels qui ont échappé à la procédure et de dépôts qui deviennent disponibles (art. 269 LP).
Art. 350
La libération du solde des dettes porte – à quelques exceptions près (voir art. 50a AP-LP) – sur les créances de la faillite, soit sur toutes les créances nées avant l’ouverture de la procédure d’assainissement. Elle concerne également toutes les créances qui font l’objet d’un acte de défaut de biens, tout comme les créances subordonnées à des con- ditions ; dans ce dernier cas, le créancier n’a toutefois pas droit à la part de la masse qui lui échoit aussi longtemps que la condition n’est pas réalisée (art. 210, al. 1, LP).
La libération du solde des dettes englobe également les frais de la procédure d’assai- nissement qui n’ont pas été couverts jusque-là (al. 2). Un débiteur qui a passé avec succès toute la procédure d’assainissement ne devrait pas se retrouver avec de nou- velles dettes à la clôture de celle-ci.
Les créances dont le débiteur est libéré ne s’éteignent pas, elles deviennent des obli- gations naturelles ou imparfaites (al. 3). Elles peuvent encore être acquittées, mais leur exécution ne peut plus être exigée en justice. Si le débiteur s’acquitte d’une telle créance, il ne serait pas justifié de considérer le créancier comme s’étant enrichi illé- gitimement. Des règles semblables existent an Allemagne142 et en Autriche143. Le dé- biteur peut faire valoir la libération du solde des dettes par voie d’exception et, dans la procédure de poursuite, en faisant opposition.
Les droits des créanciers contre les coobligés du débiteur, comme ses codébiteurs, cautions et garants, ne sont pas touchés par la libération du solde des dettes (al. 4) ; la règle du droit concordataire valant pour les créanciers qui n’ont pas adhéré au concor- dat (art. 303, al. 1, LP) est reprise ici. Cette règle est opportune étant donné que la
142 § 301, al. 3, de la loi allemande sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung).
143 § 214, al. 3, de la loi autrichienne (Insolvenzordnung).