Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

procédure d’assainissement n’exige pas l’adhésion des créanciers. Pour que la libéra- tion du solde des dettes ne soit pas vidée de son sens, le débiteur est toutefois libéré à l’égard de ses coobligés au même titre qu’à l’égard des autres créanciers. Des règles similaires existent en droit allemand144 et en droit autrichien145. Les créances garan- ties par gage sont également concernées, dans la mesure où le créancier gagiste n’a pas encore été remboursé sur le produit du gage en application de son droit de préfé- rence (art. 198 LP).

Les créanciers qui le demandent reçoivent une attestation indiquant le montant de la créance qui a fait l’objet d’une libération des dettes (al. 5) à des fins de preuve juri- dique. Il ne s’agit pas là d’un acte de défaut de biens.

Art. 350a

Pour des raisons de politique juridique, certaines catégories de créances sont exclues de la libération du solde des dettes146.

Amendes, peines pécuniaires et sanctions administratives financières dans la mesure où elles ont un caractère pénal (al. 1, let. a)

Les amendes, les peines pécuniaires et les sanctions administratives financières ayant un caractère pénal sont exclues de la libération du solde des dettes (al. 1, let. a). Elles servent un but de répression qui ne doit pas être compromis par une modification du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Des exceptions analogues existent dans les ordres juridiques étrangers qui ont été examinés et qui vont parfois même plus loin147. Cette exception ne sera toutefois guère appliquée étant donné qu’une peine pécuniaire inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes sera convertie en peine privative de liberté (art. 36, al. 1, et 106, al. 2 et 5, CP) si elle n’est pas payée dans un délai d’un à six mois suivant l’entrée en force du jugement (art. 35, al. 1, CP). Le délai ne peut être prolongé qu’au cas par cas (art. 35, al. 1, CP). Il existe en outre la possibilité de purger une peine sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP).

Prétentions en réparation morale (al. 1, let. b)

Les prétentions en réparation morale (al. 1, let. b) sont également exclues de la libé- ration du solde des dettes, vu qu’elles visent un but de réparation. On ne peut pas raisonnablement exiger des créanciers qui ont droit à réparation qu’ils renoncent à leurs prétentions.

144 § 301, al. 2, de la loi allemande sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung).

145 § 214, al. 2, de la loi autrichienne (Insolvenzordnung).

146 Voir le ch. 3.1.3.4.

147 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 4.