Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

Contributions d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille (al. 1, let. c)

Compte tenu de la place privilégiée accordée aux contributions d’entretien et d’ali- ments découlant du droit de la famille dans toute la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite, le Conseil fédéral propose de les exclure également de la libération du solde des dettes (al. 1, let. c). Rappelons que toute personne qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’elle doit en vertu du droit de la famille alors qu’elle en a les moyens ou pourrait les avoir, se rend passible d’une peine (art. 217 CP). Les ver- sements au titre d’obligation d’entretien ont droit à un traitement privilégié dans tout le système juridique.

Si la situation financière est tendue, le minimum vital du débiteur au sens du droit des poursuites sert à calculer le montant des contributions d’entretien, la capacité finan- cière du débiteur d’entretien étant prise en compte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut au moins laisser au débiteur le minimum vital du droit des poursuites148. Le principe qui veut que le minimum vital du débiteur soit préservé dans son entier a souvent pour conséquence que le déficit est supporté unilatéralement par les personnes qui ont droit à la contribution d’entretien ; si elles-mêmes ne peuvent pas couvrir leur minimum vital, elles deviennent dépendantes de l’aide sociale. Cet état de fait est cri- tiqué par le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine149. Si la contribution d’entre- tien n’est pas payée, l’État apporte son aide, qui peut revêtir deux formes : le verse- ment d’avances ou l’aide au recouvrement. Les avances sur contributions d’entretien relèvent de la compétence des cantons et la pratique diffère d’un canton à l’autre150. L’aide au recouvrement se fonde sur l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement (OAiR)151, entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, qui vise à instaurer un traitement uniforme, partout en Suisse, des personnes ayant droit à des contributions d’entretien. Prévoir dans le droit de la poursuite et de la faillite que le débiteur n’ait plus à payer les créances de contributions d’entretien découlant du droit de la famille ne serait pas compatible avec les efforts mentionnés ni avec les débats politiques me- nés au cours des dernières années sur le partage du déficit. L’assainissement des dettes du débiteur ne devrait pas se faire au détriment des personnes ayant droit à des con- tributions d’entretien, qui risquent à leur tour de s’endetter excessivement. Les con- tributions d’entretien non versées sont également exclues de la libération du solde des dettes en Allemagne, en France, en Suède et aux États-Unis152.

148ATF 137 III 59, consid. 4.2.2, et les références citées.

149ATF 135 III 66, consid. 8 ss, et les références citées ; voir le message du 29 novembre

2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l’enfant), FF 2014 511, ch. 1.4., et les débats parlementaires dans BO 2014 N 1225 ss ; BO 2014 E 1119 ss .; avis du Conseil fédéral du 4 novembre 2020 sur le postulat 20.3971 Feri « Partage du déficit.

Analyse », à consulter sur le site www. parlement.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 20.3971.

150Rapport explicatif du 6 décembre 2019 concernant l’ordonnance sur l’aide au recouvre-

ment des créances d’entretien du droit de la famille (ordonnance sur l’aide au recouvre- ment, OAiR), à consulter sur le site https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actua- lite/news/2019/2019-12-062.html.

151 RS 211.214.32

152 Rapport du Conseil fédéral « Procédure d’assainissement pour les particuliers » du 9 mars 2018, ch. 4 ; à propos de l’Allemagne et de la notion de contributions d’entretien non versées malgré une obligation légale, voir MüKoInsO/STEPHAN, n. 18 ss ad § 302.