Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

Lorsqu’une collectivité publique avance les contributions d’entretien, la prétention passe avec tous les droits qui lui sont rattachés – y compris le privilège des créances dans la faillite au sens de l’art. 219, al. 4, LP – à la collectivité publique (cession lé- gale, art. 131a, al. 1, du code civil (CC153)154. Dans ce cas, le Conseil fédéral juge opportun de soumettre ces créances à la libération des dettes, faute de quoi un nouveau privilège serait créé pour la collectivité publique, ce qui rendrait le nouveau départ financier du débiteur plus difficile et irait à l’encontre du but de la procédure. Les experts ont estimé qu’il était essentiel de soumettre les avances sur contributions d’en- tretien à la libération du solde des dettes. Les personnes concernées sont nombreuses et les montants élevés ; la capacité financière du débiteur n’est souvent pas suffisam- ment prise en considération en pratique, ou trop tardivement. Lorsque la situation fi- nancière est déjà tendue, le fait que le montant de la contribution d’entretien fixé par le juge ne soit pas adapté immédiatement lorsque les circonstances changent peut avoir des conséquences sérieuses.

Sont incluses dans la libération du solde des dettes toutes les créances d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille nées avant l’ouverture de la procédure d’assainissement et cédées à la collectivité publique avant la libération du solde des dettes (art. 349 AP-LP). Sont exclues les créances (partielles) des bénéficiaires de contributions d’entretien et toutes les créances nées après l’ouverture de la procé- dure. S’il est prévisible que le débiteur ne pourra pas honorer des obligations nées après l’ouverture de la procédure, la libération du solde des dettes doit être refusée (art. 349, al. 3, let. d, AP-LP).

Demandes de remboursement de prestations d’aide sociale (al. 1, let. d)

Selon la proposition du Conseil fédéral, les demandes de remboursement de presta- tions d’aide sociale (al. 1, let. d) sont également exclues de la libération du solde des dettes. Le remboursement est régi par le droit cantonal. La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) a rédigé des recommandations à ce sujet, sous la forme de normes155. Elles font une distinction entre le remboursement de prestations perçues légalement et celles qui ont été perçues indûment. Ces dernières doivent être remboursées intégralement, alors que les premières ne doivent être remboursées que lorsque le bénéficiaire se retrouve dans une situation économique favorable, à savoir lorsqu’il entre en possession de biens. Selon ces normes, il faut renoncer à demander un remboursement sur des revenus provenant d’une activité lucrative, lorsque les pres- tations d’aide ont été perçues légalement, pour ne pas compromettre l’objectif de l’aide sociale, qui est d’amener le bénéficiaire à l’indépendance financière. Lorsque les bases légales cantonales prévoient un remboursement sur les revenus provenant d’une activité lucrative, les normes recommandent d’appliquer une limite de revenus généreuse et de limiter la durée du remboursement. Lorsque le bénéficiaire se retrouve dans une situation économique favorable parce qu’il est entré en possession de biens, un montant devrait être laissé à sa disposition (franchise). La CSIAS a retenu dans son

153 RS 210

154 Voir BSK ZGB I-FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID/KAMP, n. 10 ad art. 289.

155 Normes CSIAS (version du 01.01.2021), à consulter à l’adresse <rl.skos.ch>, E. 2.1.