Rapport explicatif
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP
rapport de 2018 sur l’application des normes dans les cantons et les communes (Mo- nitoring de l’aide sociale) que 20 cantons calculent l’obligation de rembourser sur de futurs revenus provenant d’une activité lucrative selon les recommandations de la CSIAS156. Il en résulte que dans la plupart des cantons, les remboursements de pres- tations d’aide sociale perçues de manière légale sont aujourd’hui déjà pratiquement exclus. Les recommandations de la CSIAS au sujet des franchises à laisser à la dispo- sition du bénéficiaire lorsque des biens lui échoient sont appliquées par 18 cantons. Deux cantons se réfèrent aux montants des prestations complémentaires de l’AVS/AI, cinq appliquent des franchises inférieures et un canton des franchises supérieures. De l’avis du Conseil fédéral, il serait inéquitable de contrecarrer, par une modification de la LP, ces décisions de politique sociale que les cantons ont intégrées dans des lois spéciales. En édictant leurs règles, les cantons ont déjà tenu compte de l’objectif de l’indépendance économique. Demander le remboursement et déstabiliser par là le dé- biteur aurait des effets négatifs sur le budget cantonal et serait contre-productif pour les cantons. Il ne s’agit pas de remplacer la pesée des intérêts menée par les cantons par une réglementation fédérale dans la LP qui poursuit le même but. Pour ces raisons, les demandes de remboursement de prestations d’aide sociale ne seront pas soumises à la libération du solde des dettes.
Une exception est prévue pour les avances sur contributions d’entretien et d’aliments. Elles constituent souvent une forme d’aide sociale et sont soumises à ce titre (sous réserve des dispositions cantonales dérogatoires) aux mêmes règles de remboursement cantonales que l’aide sociale. Les traiter dans la procédure d’assainissement comme les autres demandes de remboursement des prestations sociales aurait pour consé- quence que la collectivité publique ne pourrait plus faire valoir des créances à l’égard du débiteur d’entretien (al. 1, let. c), alors que les demandes de remboursement des créances d’entretien à l’égard des créanciers resteraient possibles. Cette situation pé- naliserait à nouveau le créancier d’entretien par rapport au débiteur, et irait à l’en- contre des efforts visant à améliorer la situation du créancier d’entretien157. En d’autres termes, une exception à l’exception est prévue pour les avances sur contribu- tions d’entretien, les demandes de remboursement de la collectivité publique à l’égard des créanciers d’entretien étant soumises à la libération du solde des dettes.
Demandes de remboursement de prestations indues des assurances sociales (al. 1, let. e)
Les demandes de remboursement de prestations d’assurances sociales qui ont été perçues indûment ne sont pas soumises à la libération du solde des dettes (al. 1, let. e). Il s’agit là par exemple de prestations de l’assurance-invalidité ou des caisses de compensation. Les effets d’une obtention indue de prestations étatiques doivent être réglés indépendamment de la libération du solde des dettes prévue dans la LP. Ces créances restent soumises à des règles de prescription et de péremption qui leur sont propres. C’est ainsi que le droit de demander la restitution de prestations indûment
156 CSIAS, Monitoring de l’aide sociale 2018: Rapport, p. 9 s., à consulter à l’adressse https://skos.ch/fr/publications/monitoring-de-laide-sociale.
157 Voir les commentaires de l’art. 350a, al. 1, ch. 3, AP-LP.