Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connais- sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]158). S’agissant de l’exécution d’une décision de restitution de l’indu passée en force, le délai de péremption est en règle générale de cinq ans (art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]159).160 Ces créances s’éteignent définitivement, raison pour laquelle elles n’existeraient qu’exceptionnellement pendant toute la durée de la procédure d’assai- nissement. Dans les cas de rigueur, on peut renoncer à leur remboursement (art. 25, al. 1, LPGA). Pour ces raisons, le Conseil fédéral renonce à prévoir une disposition dans la LP qui l’emporterait sur les autres règles applicables à ces créances.

Effets (al. 2)

Un acte de défaut de biens (art. 265 à 265b LP) est remis pour les montants non cou- verts des créances qui sont exclues de la libération du solde des dettes (al. 2). Le dé- biteur peut – comme dans le cas de la faillite à la demande du débiteur, prévue par le droit en vigueur (art. 191 LP) – faire opposition à une nouvelle poursuite en contestant son retour à meilleure fortune (art. 265, al. 2, et 265a LP). Les débiteurs pourront donc stabiliser leur situation économique même si certaines créances sont exclues de la li- bération du solde des dettes. L’acte de défaut de biens n’emporte pas novation de la créance et ne crée pas non plus de motif de remboursement autonome161. Le délai de prescription de 20 ans fixé à l’art. 149a, al. 1, ne vaut pas pour les créances qui s’étei- gnent en application de dispositions de droit public (voir l’art. 16, al. 2, LAVS).

Disposition transitoire

Al. 1

Les nouvelles dispositions sur la procédure concordataire simplifiée ne peuvent pas s’appliquer immédiatement aux procédures concordataires en cours. Il est précisé dans une disposition transitoire que l’ancien droit continue de s’appliquer dans ces cas, sur le modèle de ce qui avait été prévu lors de la dernière révision du droit concorda- taire162.

La procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes repré- sente un nouveau type de procédure de faillite. Elle peut également être demandée pendant la procédure de faillite ordinaire (art. 337, al. 3, AP-LP) en application des art. 190 à 270 LP. Dans ce cas, aucun problème de transition ne se pose.

158 RS 830.1

159 RS 831.10

160 Voir, à propos de l’application de cette disposition par analogie à d’autres domaines des assurances sociales, l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.456/2004 du 15 juin 2005, ainsi que l’ATF 117 V 208 et BSK ATSG-DORMANN, n. 51 ad art. 25.

161 BSK SchKG-II HUBER/SOGO, n. 8 ad art. 265.

162 RO 2013 4111; FF 2010 5871