Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

aux frais (des frais raisonnables devant être fixés)163 ou encore pour verser une mo- deste avance164 (voir à ce propos également le ch. 6.2.4).

• Une organisation propose de réserver la procédure aux personnes qui touchent des

prestations complémentaires ou une rente d’invalidité165.

• Certains participants soulignent qu’il est quasiment impossible, pour les personnes

surendettées, de ne pas contracter de nouvelles dettes pendant la durée de la pro- cédure166. Ils sont plusieurs à demander que les dettes d’aide sociale des bénéfi- ciaires ne soient pas considérées comme de nouvelles dettes167. Une organisation de- mande qu’il en aille de même des taxations définitives survenant après le début de la procédure, mais concernant une période antérieure168.

• Un canton estime qu’une procédure pénale en cours n’est pas une raison suffisante

pour exclure une personne de la procédure et qu’un créancier ne devrait pas pouvoir empêcher le recours à la procédure par une dénonciation pénale ; en revanche, une personne condamnée ne devrait pas pouvoir être libérée du solde de ses dettes169. Deux autres participants ajoutent qu’il n’y a pas de raison d’exclure la libération du solde des dettes uniquement dans le cas des délits pénaux contre la LP, mais qu’il faudrait également prendre en compte les infractions patrimoniales (escroquerie et faux dans les titres, par ex.) et éventuellement aussi certaines contraventions (art.

292, 323 et 324 CP)170. Selon certains participants, le débiteur qui commet un faux dans les titres (art. 251 CP)171 ou contrevient aux art. 285 à 295 CP (infractions contre l’autorité publique, par ex. violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires)172 n’est pas digne d’être mis au bénéfice de cette nouvelle procédure. D’au- cuns estiment que ce n’est pas le délai de l’action révocatoire des actes dolosifs qui devrait être repris, mais le délai de prescription de l’action pénale du code pénal173.

• Un canton demande que les motifs de révocation au sens des art. 285 ss LP soient

mentionnés174. Un séquestre ou une faillite sans poursuite préalable laissent éga- lement douter de la crédibilité du débiteur175.

163 GL (p. 3), SG (p. 2), SH (p. 3) ; ASM (p. 4).

164 GR (p. 7) ; CPPFS (p. 4), Stadt Zug (p. 1), ASM (p. 4).

165 USAM (p. 3).

166 LU (p. 2) ; CREDITREFORM (p. 11), Recouvrement Suisse (p. 10), FCS (p. 11), Conférence des villes sur les impôts (p. 4), SwissBanking (p. 1).

167 GR (p. 5 s.), VS (p. 1) ; Allianz Gesunde Schweiz, Caritas Jura (p. 3), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 3), Fachverband Sucht, familea (p. 2), Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 3), CDAS (p. 3), Conférence des villes sur les impôts (p. 5), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Surprise (p. 1), UFS (p. 7).

168 Caritas Jura (p. 3).

169 SH (p. 4).

170 SH (p. 3 s.) ; UNIL (p. 6).

171 Germann Philippe (p. 4).

172 ZH (p. 7) ; CPPFS (p. 5).

173 CREDITREFORM (p. 11), Recouvrement Suisse (p. 10), FCS (p. 11), SPA, SwissBanking (p. 1).

174 ZH (p. 7).

175 CPPFS (p. 5).